Election, composition
è 521-5 Durée du mandat
(115 pour, 12 contre et 11 abst.)
La durée du mandat est de 5 ans.
Statut des députés
è 522-1 Indépendance
et publicité des intérêts
(144 pour, 0 contre et 4 abst.)
1. Les députés du Grand Conseil exercent
librement leur fonction.
2. Les députés rendent publics les liens
qu'ils ont avec des groupes d'intérêts.
è 522-2 Immunité
(131 pour, 0 contre et 12 abst.)
1. Les députés s'expriment librement au
Parlement et devant ses organes. Ils ne
peuvent être poursuivis pour leurs déclarations
que dans les formes prévues
par la loi.
2. Hors le cas de flagrant délit, un
membre du Grand Conseil ne peut être
arrêté pendant les jours de séances
sans la permission de l'assemblée.
è 522-4 Information
(86 pour, 41 contre et 10 abst.)
Les députés disposent, vis-à-vis de
l'administration et dans le cadre fixé par
la loi, d'un droit particulier d'obtenir des
renseignements et de consulter des
documents.
è 522-5 Rétribution
(112 pour, 22 contre et 6 abst.)
Les membres du Grand Conseil reçoivent
une rétribution pour leur travail
composée d'un traitement fixe, de jetons
de présence et d'une indemnité
pour leurs frais.
Organisation
è 523-1 Séances
(143 pour, 0 contre et 0 abst.)
1. Le Grand Conseil s'assemble régulièrement
à l'ordinaire. La loi règle la
convocation aux séances.
2. Il peut être convoqué à l'extraordinaire
par son président, à la demande
du Conseil d'État ou d'un cinquième des
députés.
3. Il ne peut délibérer que si la majorité
absolue de ses membres est présente.
è 523-2 Publicité
(141 pour, 0 contre et 0 abst.)
1. Les séances du Grand Conseil sont
publiques.
2. Le Grand Conseil peut toutefois décider
le huis clos, lorsque les circonstances
prévues par la loi l'exigent.
è 523-3 Présidence
(136 pour, 0 contre et 1 abst.)
Le Grand Conseil élit pour une année
son président, qui n'est pas immédiatement
rééligible.
è 523-4 Services du Parlement
(119
pour, 5 contre et 8 abst.)
Le Grand Conseil dispose de Services
qui lui sont propres. Il peut faire appel
aux services de l'administration cantonale.
La loi règle les modalité.
è 523-5 Commissions
(123 pour, 3 contre et 6 abst.)
1. La loi établit une commission permanente
par grand secteur d'activité de
l'État.
2. Le Grand Conseil peut désigner des
commissions ad hoc.
3. La loi peut déléguer aux commissions
certaines compétences, à l'exception de
l'adoption des lois.
è 523-6 Groupes
(94 pour, 33 contre et 5 abst.)
1. Les députés peuvent former des
groupes politiques aux conditions fixées
par la loi.
2. Les groupes politiques ont droit à être
représentés dans toutes les commissions.
3. La loi leur alloue une indemnité de
fonctionnement.
Compétences
è 524-1 Compétences législatives
(132 pour, 0 contre et 1 abst.)
Sous réserve des droits populaires, le
Grand Conseil:
1. édicte les lois et les décrets;
2. ratifie, sous la forme de lois ou de
décrets, les concordats et traités qui
sont du ressort du Canton, à l'exception
de ceux qui relèvent de la seule compétence
du Conseil d'État en vertu
d'une loi, d'un concordat ou d'un traité.
è 524-2 Elaboration
des actes législatifs
(100 pour, 27 contre et 5 abst.)
Le Grand Conseil et le Conseil d'État
peuvent l'un et l'autre élaborer des actes
destinés à être adoptés par le Grand
Conseil.
è 524-3 Forme des actes
(129 pour, 0 contre et 0 abst.)
1. Le Grand Conseil établit sous la
forme de
a) lois: règles générales et abstraites;
b) décrets: actes généraux et concrets;
c) décisions simples: les autres actes
de sa compétence.
2. Le Grand Conseil peut aussi exprimer
son opinion par voie de résolution.
è 524-5 Compétences financières
(91 pour, 8 contre et 23 abst.)
1. Sur proposition du Gouvernement, le
Parlement, chaque année et simultanément:
– prend acte du rapport sur l'endettement;
– adopte la planification financière à
moyen terme;
– décide:
a) des budgets de fonctionnement et
d'investissement;
b) de la quotité de l'impôt cantonal;
c) du montant limite des nouveaux emprunts.
2. Sur proposition du Gouvernement, le
Parlement décide par ailleurs:
a) des crédits supplémentaires pour les
dépenses non prévues au budget;
b) des crédits d'investissement et de
leur amortissement;
c) de l'acquisition et l'aliénation de
biens, dans la mesure où il n'a pas délégué
cette compétence au Conseil
d'État.
3. Le Parlement approuve, chaque année,
les comptes de l'État.
Nouvelle constituante
Mme Nathalie Jaton-Savary, élue sur la
liste «radicale démocratique» dans
l’arrondissement de Moudon, remplace
dès ce jour M. Jean-Michel Léchaire,
démissionnaire.
La suite
Vendredi 30 mars 2001 à Lausanne, au
CHUV, aula César Roux dès 9 h. Parlement: suite et fin, puis Gouvernement .
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