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Texte adopté en 2e
lecture
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Texte de la
commission de rédaction
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Texte mis en
consultation
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Nos
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Titre I |
Dispositions générales |
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Article premier
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1 Le
Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la
responsabilité, la solidarité et la justice. 2 Le
peuple est souverain. Le suffrage universel est la seule source, directe ou
indirecte, du pouvoir. 3 Le
Canton de Vaud est l'un des États de la Confédération suisse. 4 Il a
toutes les compétences, à l'exception de celles qui sont attribuées à la
Confédération par la Constitution fédérale. 5 Il est
composé de communes et divisé en districts. |
1 Le Canton
de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la
responsabilité, la solidarité et la justice. 2 Le
peuple est souverain. 3 Le
Canton de Vaud est l'un des États de la Confédération suisse. 4 Il a
toutes les compétences, à l'exception de celles explicitement déléguées à la
Confédération. 5 Il est
composé de communes et divisé en districts. |
1.1
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Art. 2
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Les armoiries du Canton consistent en un écusson vert et blanc avec la devise « Liberté et Patrie ». (Description héraldique en accompagnement de la représentation de
l'écusson, les deux étant en regard direct de l'article 2.) |
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Les armoiries du Canton consistent en un
écusson vert et blanc avec la devise « Liberté et Solidarité ».
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1.2
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Art. 3
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La langue officielle du Canton est le français. |
La langue officielle du Canton est le
français. |
1.2
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Art. 4
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Lausanne est la
capitale du Canton. |
Lausanne est la
capitale du Canton et le siège des autorités cantonales. |
6.4.1
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Art. 5
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1 Le
Canton collabore avec la Confédération, les autres cantons, les régions
voisines et les autres États ou leurs populations. Il est ouvert à l'Europe
et au monde. 2 L'État
participe à la création d'institutions intercantonales ou internationales
dans le respect des intérêts des communautés locales et régionales; il
encourage les collaborations entre communes. |
1 Le
Canton collabore avec : a) les autres cantons; b) la Confédération; c) les régions voisines; d) les autres États ou leurs populations. 2 Il
participe à la création d'ensembles politiques et administratifs dans le
respect des intérêts des communautés locales et régionales. 3 Il
encourage les collaborations intercantonales et transfrontalières entre
communes. 4 Il est
ouvert à l'Europe et au monde. |
1.5
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Art. 6
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1 L'État
a pour buts : a) le bien commun
et la cohésion cantonale; b) l'intégration
harmonieuse de chacun au corps social; c) la préservation des
bases physiques de la vie et la conservation durable des ressources
naturelles; d) la sauvegarde
des intérêts des générations futures. 2 Dans
ses activités, l'État : a) protège la
dignité, les droits et les libertés des personnes; b) garantit l'ordre
public; c) fait prévaloir
la justice et la paix, et soutient les efforts de prévention des conflits; d) reconnaît les
familles comme éléments de base de la société. e) veille à une
représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités. |
1 L'État
a pour but le bien commun et la cohésion cantonale. 2 Il
protège la dignité, les droits et les libertés de toute personne présente
dans le Canton. 3 Il fait
prévaloir la justice, la paix et l'ordre public. 4 Il veille
à l'intégration harmonieuse de chacun au corps social. 5 Il
préserve les bases physiques de la vie. 6 Il
encourage la culture dans sa diversité. |
1.3
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Art. 7
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1 Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique. 2 Cette activité est exempte d'arbitraire, répond à un intérêt public et est proportionnée au but visé. Elle s'exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente. 3 Toute activité étatique respecte le droit supérieur. |
1 Le droit est le fondement et la limite de
l'activité étatique. 2 Cette activité est exempte d'arbitraire,
répond à un intérêt public et est proportionnée au but visé. Elle s'exerce
conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente. 3 Toute activité étatique respecte le droit
supérieur. 4 Au sein des autorités, les femmes et les
hommes sont représentés de manière équilibrée. |
1 Le
droit est le fondement et la limite de l'activité étatique. 2 Cette activité
est exempte d'arbitraire ; elle s'exerce de manière transparente et
conformément aux règles de la bonne foi. Elle répond à un intérêt public et
elle est proportionnée au but visé. 3 Au sein
des autorités instituées, les femmes et les hommes sont représentés de
manière équilibrée. 4 L'État
reconnaît la famille dans sa diversité comme élément de base de la société. 5 Il
préserve les intérêts des générations futures et veille à la conservation
durable des ressources naturelles. 6 Dans le
cadre d'une politique générale d'arbitrage des conflits, il soutient les
efforts de prévention et de paix ainsi que l'accès à la médiation. |
1.4
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Art. 8
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1 Toute personne physique ou morale est
responsable d'elle-même et assume sa responsabilité envers autrui. 2 Elle contribue à la bonne marche de la
collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de responsabilité pour
garantir aux générations futures qu'elles auront aussi la possibilité de
décider elles-mêmes de leur devenir. 3 Elle assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers publics et des services financés par ceux-ci. |
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1
Toute personne est responsable d'elle-même et assume sa responsabilité envers
les autres êtres humains. 2 Elle contribue à la bonne marche de la collectivité dans
laquelle elle vit et prend sa part de responsabilité pour garantir aux
générations futures qu'elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de
leur devenir. 3 Elle
assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers
publics et des services financés par ceux-ci. |
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