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Texte adopté en 2e
lecture
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Texte de la
commission de rédaction
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Texte mis en
consultation
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Nos
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Titre II |
Droits fondamentaux |
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Art. 9
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1 La dignité humaine est respectée et protégée. 2 Toute personne a le droit de mourir dans la
dignité. |
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La dignité humaine
est respectée et protégée. |
3.1 + 18 / 3.7 (part.)
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Art. 10
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1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment
de son origine, de son patrimoine génétique, de son sexe, de son âge, de sa
langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions
religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience
corporelle, mentale ou psychique. 3 La femme et l'homme sont égaux en droit. La
loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les
domaines de la famille, de la formation et du travail. 4 La femme et l'homme ont droit à un salaire
égal pour un travail de valeur égale. 5 La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer
les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
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1 Tous
les êtres humains sont égaux devant la loi. 2 Nul ne
doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe,
de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son
mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son
handicap, de ses convictions ou de ses opinions. 3 La
femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et
de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et
du travail. 4 La
femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
3.2
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Art. 11
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Toute personne a le
droit d'être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux
règles de la bonne foi. |
Toute personne a le
droit d'être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux
règles de la bonne foi. |
3.3
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Art. 12
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1
Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. 2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment
à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. 3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels,
inhumains ou dégradants sont interdits. |
1 Tout
être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. 2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle,
notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. 3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels,
inhumains ou dégradants sont interdits. |
3.4
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Art. 13
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1 Chaque enfant ou jeune a droit à une protection particulière de son intégrité et à l'encouragement de son développement. 2 Il exerce lui-même ses droits dans la mesure où il est capable de discernement. |
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1 Chaque
enfant ou jeune a droit à une protection particulière de son intégrité
physique et psychique, et à l'encouragement de son développement. 2 Il exerce lui-même ses droits dans la mesure où il est
capable de discernement, sinon par l'intermédiaire d'un représentant. |
3.6
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Art. 14
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1 Le
droit au mariage est garanti. 2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun
est reconnue. 3 Le droit de fonder une famille est garanti. |
1 Le
droit au mariage est garanti. 2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun
est reconnue. 3 Le droit à la vie familiale est garanti et protégé. |
16 / 3.12
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Art. 15
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1 Toute personne a droit au respect et à la protection de sa
vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des
relations établies par les télécommunications. 2 Toute personne a le droit
d'être protégée contre toute utilisation abusive de données qui la
concernent. Ce droit comprend : a) la consultation de ces données; b) la rectification de celles qui sont inexactes; c) la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles. |
1
Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale,
de son domicile, de sa correspondance et des relations établies par les
télécommunications. 2 Toute personne a le droit : a) de consulter les données qui la concernent; b) d'être protégée contre toute utilisation abusive; c) de demander la rectification de celles qui sont inexactes; d) de demander la destruction de celles qui sont inadéquates ou
inutiles. |
22 / 3.11
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Art. 16
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1 La liberté de conscience et de croyance
est garantie. 2 Toute personne a le
droit de choisir librement sa religion, ainsi que de se forger ses
convictions philosophiques, de les professer individuellement ou en
communauté. 3 Toute personne a le
droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter. 4 Toute contrainte, abus
de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont
interdits. |
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1 La
liberté de conscience et de croyance est garantie. 2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion
et ses convictions philosophiques, de les professer individuellement ou en
communauté. 3 Toute personne a le droit de se joindre à la communauté
de son choix ou de la quitter. 4 Toute contrainte, abus de pouvoir ou manipulation en matière
de conscience et de croyance sont interdits. |
23 / 3.13
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Art. 17
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1 Les
libertés d'opinion et d'information sont garanties. 2 Elles comprennent : a) le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son
opinion, comme de s'en abstenir; b) le droit de recevoir librement des informations, de se les
procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser; c) le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun
intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose. |
1 Les
libertés d'opinion et d'information sont garanties. 2 Elles comprennent : a) le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son
opinion, comme de s'en abstenir; b) le droit de recevoir librement des informations, de se les
procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser; c) le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où
aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose. |
24 / 3.14
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Art. 18
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La liberté de
l'art est garantie. |
La liberté de
l'art est garantie. |
26 / 3.22
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Art. 19
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La liberté de la
recherche et de l'enseignement scientifiques est garantie. |
La liberté de la recherche
et de l'enseignement scientifiques est garantie. |
27 / 3.23
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Art. 20
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La liberté des
médias et le secret de rédaction sont garantis. |
La liberté des
médias et le secret de rédaction sont garantis. |
28 / 3.19
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Art. 21
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1
Toute personne a le droit d'organiser une réunion ou une manifestation et d'y
prendre part. Nul ne peut y être contraint. 2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation
les manifestations organisées sur le domaine public. 3 L'État et les communes peuvent les interdire ou les
soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé. |
1
Toute personne a le droit d'organiser une réunion ou une manifestation et d'y
prendre part. Nul ne peut y être contraint. 2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à
autorisation les manifestations organisées sur le domaine public. 3 L'État et les communes peuvent les interdire ou les
soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé. |
29 / 3.18
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Art. 22
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1
Toute personne a le droit de créer une association, d'en faire partie et de
participer à ses activités. 2 Nul ne peut y être contraint. |
1
Toute personne a le droit de créer une association, d'en faire partie et de
participer à ses activités. 2 Nul ne peut y être contraint. |
30 / 3.16
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Art. 23
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1 La liberté syndicale est garantie. 2 Nul ne peut subir de
préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. 3 Nul ne peut être
contraint d'adhérer à un syndicat. 4 La grève et la mise
à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de
travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du
travail ou de recourir à une conciliation. 5 La loi peut limiter
la grève et la mise à pied collective pour assurer un service minimum. |
1 La liberté syndicale est garantie. 2 Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. 3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat. 4 La grève et la mise à pied collective (lock-out) sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. 5 La loi peut limiter la grève et la mise à pied collective pour assurer un service minimum. |
1 La liberté
syndicale est garantie. 2 Nul ne peut subir de préjudice du fait de son
appartenance ou de son activité syndicale. 3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat. 4 La grève et la mise à pied collective (lock-out) sont
licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont
conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à
une conciliation. 5 La loi peut limiter ces droits pour assurer un service
minimum. |
31 / 3.17
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Art. 24
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La liberté
d'établissement est garantie. |
La liberté
d'établissement est garantie. |
32 / 3.24
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Art. 25
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1 La
propriété est garantie. 2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de
restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
1 La
propriété est garantie. 2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou
de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
34 / 3.26
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Art. 26
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1 La
liberté économique est garantie. 2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession,
le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre
exercice. |
1 La
liberté économique est garantie. 2 Le libre choix de la profession et de l'emploi ainsi que
le libre exercice de l'activité économique sont garantis. |
35 / 3.27
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Art. 27
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1 Nul ne peut être poursuivi ou arrêté que
dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. Tout
individu arrêté doit être entendu par le magistrat compétent dans les 24
heures qui suivent son arrestation. 2 Pour le surplus,
les garanties procédurales et en cas de privation de liberté selon la
Constitution fédérale sont reconnues. 3 Toute personne
détenue dans une procédure pénale a le droit d'être défendue. 4 Toute personne
privée de sa liberté a le droit de faire informer les tiers qui doivent être
avisés. 5 Toute personne ayant
subi un préjudice en raison d'une privation de liberté injustifiée a le droit
d'obtenir pleine réparation. |
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1
Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être
entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision
motivée avec indication des voies de recours. 3 Toute personne sans ressources suffisantes a droit à
l'assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi. |
36 / 3.30
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1
Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a
droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, indépendant
et impartial. 2 Sous réserve d'exceptions réglées par la loi, l'audience
et le prononcé du jugement sont publics. |
37 / 3.30
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1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force. 2 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée, dans une langue qu'elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent. 3 Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un défenseur si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Ce droit est absolu en cas de détention. 4 Toute personne ayant subi un préjudice injustifié en raison d'une procédure pénale a le droit d'obtenir pleine réparation. |
1 Toute
personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un
jugement entré en force. 2 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans
le plus bref délai et de manière détaillée, dans une langue qu'elle comprend,
des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent. 3 Toute personne impliquée dans une procédure pénale a
droit à un avocat si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Ce
droit est absolu en cas de détention. 4 Toute personne ayant subi un préjudice injustifié en
raison d'une procédure pénale a le droit d'obtenir pleine réparation. |
38 / 3.30
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1 Nul
ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes
prévus par la loi. 2 Toute personne privée de sa liberté a le droit d'être
aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette
privation et des droits qui sont les siens. Elle doit pouvoir faire valoir
ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches et les
tiers qui doivent être avisés. 3 Toute personne privée de sa liberté doit être présentée
dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire. La personne détenue a
le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée. 4 Toute personne privée de sa liberté sans qu'un tribunal
l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci
statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
39 / 3.30
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Art. 31
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1 Toute
personne a le droit, sans encourir de préjudice, d'adresser une pétition aux
autorités et de récolter des signatures à cet effet. 2 Les autorités sont tenues d'examiner les pétitions qui
leur sont adressées. Les autorités législatives et exécutives sont tenues d'y
répondre. |
1
Toute personne a le droit d'exercer son droit de pétition sans encourir de
préjudice. 2 Toute personne a le droit d'adresser une pétition aux
autorités et de récolter des signatures à cet effet. 3 Les autorités sont tenues d'examiner les pétitions qui
leur sont adressées et d'y répondre. 4 La loi règle les modalités, notamment en matière d'abus. |
24 bis / 4.3.3
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Art. 32
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Toute personne
est libre d'exercer ses droits politiques sans encourir de préjudice. |
Toute personne a
le droit d'exercer ses droits politiques sans encourir de préjudice. |
25 / 3.15
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Art. 33
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1 Le Canton et les communes facilitent la naturalisation des étrangers. 2 La procédure est rapide et gratuite. 3 La loi règle la durée de résidence exigée, la procédure et prévoit une instance de recours. |
1 Dans les limites du droit fédéral, toute personne étrangère résidant dans le Canton de Vaud a le droit de déposer une demande de naturalisation. 2 Les procédures cantonale et communale de naturalisation sont rapides et gratuites. 3 La loi règle la
durée de résidence exigée, la procédure et prévoit une instance de recours. |
1 Dans
les limites du droit fédéral, toute personne étrangère résidant dans le
Canton a le droit de déposer une demande de naturalisation. 2 Dès lors que l'autorisation fédérale de naturalisation
est accordée, sur préavis communal et cantonal, les droits de cité
correspondants sont acquis. 3 Les procédures cantonale et communale de naturalisation
sont rapides et gratuites. 4 La loi règle la durée de résidence exigée, les
émoluments administratifs et prévoit une instance de recours. |
3.25
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Art. 34
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Toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié, aux soins médicaux essentiels et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
1 Toute personne dans le besoin a le droit de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. 2 Elle a droit à un logement d'urgence approprié. |
Le droit au
minimum vital pour mener une existence conforme à la dignité humaine est
garanti. |
20 / 3.9
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|
Toute personne
dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié. |
21 / 3.10
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– |
(cet article est réparti entre art. 9, 34 et 70) |
1 Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à recevoir l'assistance nécessaire devant la souffrance. 2 Elle a droit à la protection de la santé et aux informations nécessaires à celle-ci. 3 Elle a le droit de mourir dans la dignité. 4 Toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie a droit à une attention particulière. |
1
Toute personne a droit à la protection de la santé et aux informations
nécessaires à celle-ci. 2 Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et
à recevoir l'assistance nécessaire devant la souffrance. 3 Toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en
fin de vie a droit à une attention particulière. 4 Toute personne a le droit de mourir dans la dignité. |
18 / 3.7
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Art. 36
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Toute femme dans le besoin a droit à la sécurité matérielle un trimestre avant et un trimestre après l'accouchement. |
|
Chaque femme a
droit à la sécurité matérielle avant et après l'accouchement. |
3.5
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Art. 37
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1 Chaque
enfant a droit à un enseignement de base suffisant et, dans les écoles
publiques, gratuit. 2 Il a droit à une éducation et à un enseignement
favorisant l'épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale. 3 La liberté de choix de l'enseignement est reconnue. |
1 Chaque
enfant a droit à une éducation et à un enseignement favorisant
l'épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale. 2 La liberté de choix de l'enseignement est reconnue. |
14 / 3.20
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Art. 38
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Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à une formation professionnelle de base reconnue a droit à une aide de l'État. |
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Toute personne
dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à sa
formation initiale a droit à une aide de l'État. |
3.20
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– |
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Chaque victime
d'infraction grave a droit à l'aide nécessaire. |
19 / 3.8
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– |
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Dans la mesure où ils s'y prêtent, les droits fondamentaux peuvent aussi être invoqués : a) entre particuliers; b) par les personnes morales
conformément à leurs buts statutaires. |
40 / 3.22
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Art. 41
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1
Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale.
Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger
sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction doit être justifiée par un intérêt
public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Elle doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
1
Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base
légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de
danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction doit être justifiée par un intérêt
public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Elle doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
3.33
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