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Texte adopté en 2e
lecture
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Texte de la
commission de rédaction
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Texte mis en
consultation
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Nos
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Titre IV |
Le peuple |
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Chapitre 1 |
Droits politiques |
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Art. 75
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1 Font partie du corps électoral, s'ils sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit : a) au plan communal et cantonal, les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le Canton; b) au plan communal, les personnes étrangères résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis au moins dix ans et domiciliées dans le Canton depuis trois ans au moins. 2
La loi prévoit une procédure simple permettant à la personne interdite
d'obtenir, en prouvant qu'elle est capable de discernement, son intégration
ou sa réintégration dans le corps électoral. |
1 Font partie du corps électoral cantonal, s'ils sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit : a) les Suisses domiciliés dans le Canton depuis trois mois au moins; b) les personnes étrangères résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis au moins six ans et domiciliées dans le Canton depuis au moins trois mois. 2
La loi prévoit une procédure simple permettant à la personne interdite
d'obtenir, en prouvant qu'elle est capable de discernement, son intégration
ou sa réintégration dans le corps électoral. |
1 Le suffrage
universel est la seule source du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire,
qui en dérive directement ou par l'intermédiaire des instances élues par lui. 2 Font partie du corps électoral cantonal, s'ils sont âgés
de dix-huit ans révolus et ne sont pas interdits pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit : a) les Suisses domiciliés dans le Canton depuis trois mois au moins; b) les étrangers résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation
depuis au moins six ans et domiciliés dans le Canton depuis au moins trois
mois. 3 La loi prévoit une procédure simple permettant à la
personne interdite d'obtenir, en prouvant qu'elle est capable de
discernement, son intégration ou sa réintégration dans le corps électoral. |
75
/ 4.2.1 |
Art. 76
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1 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité, la signature des demandes d'initiative et de référendum, ainsi que celle des motions populaires. 2 Dans les élections et votations, les votes blancs font l'objet d'un décompte distinct. Dans le cas d'élections au système majoritaire, ils sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue |
Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité, la signature des demandes d'initiative et de référendum, ainsi que celle des motions populaires. |
1 Les
droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations,
l'éligibilité, la signature des demandes d'initiative et de référendum, ainsi
que celle des motions populaires. 2 La loi précise les modalités de l'exercice de ces droits. |
76
/ 4.2.2 |
Art. 76 bis
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Dans le système proportionnel, nul ne peut accéder à une fonction élective s'il n'a été nommément soumis aux suffrages du corps électoral. |
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– |
–
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Chapitre 2 |
Elections |
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Art. 77 |
1 Le corps électoral cantonal élit : a) les membres du Grand Conseil; b) le Conseil d'État et son président; c) la députation vaudoise au Conseil des États. 2 La députation vaudoise au Conseil des États est élue par le corps électoral en même temps et pour la même durée que les conseillers nationaux. Au premier tour sont élus les candidats qui obtiennent la majorité absolue. Au second tour ceux qui obtiennent la majorité relative. |
1 Le corps électoral cantonal élit : a) les membres du Grand Conseil; b) les membres du Conseil d'État; c) le président du Conseil d'État; d) la députation vaudoise au Conseil des États. 2 La députation vaudoise au Conseil des États est élue par le corps électoral en même temps et pour la même durée que la députation vaudoise au Conseil national. Le mode de scrutin est le même que pour l'élection du Conseil d'État. |
Le corps
électoral cantonal élit : a) les membres du Grand Conseil; b) les membres du Conseil d'État; c) le président du Conseil d'État; d) les députés vaudois au Conseil national; e) les députés vaudois au Conseil des États. |
77
/ 4.1.3.0 |
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Les députés
vaudois au Conseil des États sont élus par le corps électoral en même temps
et pour la même durée que les conseillers nationaux. Le mode de scrutin est
le même que pour l'élection du Conseil d'État. |
77
bis / 4.1.3.0 |
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Chapitre 3 |
Initiative, référendum et motion populaires |
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A |
Initiative populaire |
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Art. 78
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L'initiative
populaire peut avoir pour objet : a) la révision totale ou partielle de la Constitution; b) l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi; c) l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la
révision ainsi que la dénonciation d'un concordat ou d'un traité
international, lorsqu'il est sujet au référendum facultatif ou soumis au
référendum obligatoire; d) l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un décret du Grand
Conseil sujet au référendum facultatif. |
L'initiative
populaire peut avoir pour objet : a) la révision totale ou partielle de la Constitution; b) l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi; c) l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la
révision ainsi que la dénonciation d'un concordat ou d'un traité
international, lorsqu'il est soumis au référendum facultatif ou obligatoire; d) l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un décret du Grand Conseil soumis au référendum facultatif. |
78
/ 4.3.1.1 |
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Art. 79
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1 L'initiative populaire peut se présenter sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf si elle vise la révision totale de la Constitution, sous la forme d'un projet rédigé de toute pièce. 2 Elle aboutit si elle a
recueilli 12'000 signatures dans un délai de quatre mois ou 18'000 signatures
si elle vise à la révision totale de la Constitution. |
– |
1 L'initiative populaire peut se présenter sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf si elle vise la révision totale de la Constitution, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces. 2 Elle aboutit si elle a recueilli, dans un délai de quatre mois, un nombre de signatures valables représentant au moins 3,5% du corps électoral ou, si elle vise la révision totale ou partielle de la Constitution, 5%. |
79
/ 4.3.1.1 |
Art. 79 bis
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1 Une initiative est valide sauf si : a) elle est contraire au droit supérieur; b) elle viole l'unité de rang, de forme ou de matière. 2 La décision du Grand Conseil sur la validité d'une initiative est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle. |
1 Est invalide l'initiative qui : a) est contraire au droit supérieur; b) viole l'unité de rang, de forme ou de matière; c) est irréalisable. 2 La validité totale ou partielle de l'initiative est constatée d'office par la Cour constitutionnelle. |
1 Est
invalide l'initiative qui : a) est contraire au droit supérieur; b) viole l'unité de rang, de forme ou de matière; c) est irréalisable. 2 La validité totale ou partielle de l'initiative est constatée d'office par la Cour constitutionnelle, qui transmet l'initiative au Grand Conseil. |
79 bis / 4.3.1.1 |
Art. 80
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La loi règle le mode de traitement de l'initiative par le Grand Conseil et la procédure de vote populaire lorsqu'un contre-projet est opposé à l'initiative. |
1 Lorsqu'elle est présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces, et que le Grand Conseil l'approuve, l'initiative est, selon son objet, soumise au vote du corps électoral ou sujette au référendum facultatif, telle quelle. 2 Si le Grand Conseil la désapprouve, l'initiative est soumise telle quelle au vote du corps électoral. Le Grand Conseil peut en recommander le rejet. Il peut aussi lui opposer un contre-projet. Dans ce cas, le corps électoral se prononce simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet, qu'il peut approuver tous les deux, en indiquant, à titre subsidiaire, lequel devrait entrer en vigueur au cas où les deux seraient acceptés. |
1
Lorsqu'elle est présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces, et
que le Grand Conseil l'approuve, l'initiative est, selon son objet, soumise
au vote du corps électoral ou assujettie au référendum facultatif, telle
quelle. 2 Si le Grand Conseil la désapprouve, l'initiative est soumise telle quelle au vote du corps électoral. Le Grand Conseil peut en recommander le rejet. Il peut aussi lui opposer un contre-projet. Dans ce cas, le corps électoral se prononce simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet, qu'il peut approuver tous les deux, en indiquant, à titre subsidiaire, lequel devrait entrer en vigueur au cas où les deux seraient acceptés. |
80
/ 4.3.1.4 |
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1 Lorsque l'initiative est présentée sous forme d'une proposition conçue en termes généraux, le Grand Conseil, s'il l'approuve, rédige le projet demandé et, selon l'objet, le soumet au vote du corps électoral ou l'assujettit au référendum facultatif. 2 Si le Grand Conseil la désapprouve, l'initiative est soumise telle quelle au vote du corps électoral. Le Grand Conseil peut en recommander le rejet. Si l'initiative est acceptée, il rédige le projet demandé dans les douze mois et, selon l'objet, le soumet au vote du corps électoral ou l'assujettit au référendum facultatif. 3 Sont réservées les dispositions sur la révision totale de la Constitution. |
1
Lorsque l'initiative est présentée sous forme d'une proposition conçue en
termes généraux, le Grand Conseil, s'il l'approuve, rédige le projet demandé
et, selon l'objet, le soumet au vote du corps électoral ou l'assujettit au
référendum facultatif. 2 Si le Grand Conseil la désapprouve, l'initiative est
soumise telle quelle au vote du corps électoral, avec, le cas échéant, une
recommandation de rejet. Si l'initiative est acceptée, le Grand Conseil
rédige le projet demandé dans les douze mois et, selon l'objet, le soumet au
vote du corps électoral ou l'assujettit au référendum facultatif. 3 Sont réservées les dispositions sur la révision totale de la Constitution. |
81
/ 4.3.1.3 |
Art. 81 bis
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1 L'initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt. 2 Le Grand Conseil peut prolonger ce délai d'un an au plus lorsqu'il a approuvé une initiative conçue en termes généraux ou décidé d'opposer un contre-projet à une initiative. |
1 Dans tous les cas, l'initiative est, selon
son objet, soumise au vote populaire ou sujette au référendum facultatif au
plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt. 2 Ce délai ne peut pas
être prolongé. |
1 Dans
tous les cas, l'initiative doit, selon son objet, être soumise au vote
populaire ou assujettie au référendum facultatif au plus tard dans les deux
ans qui suivent son dépôt. 2 Ce délai ne peut pas être prolongé. |
81
bis / 4.3.1.2 |
B |
Référendum populaire |
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Art. 82
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Sont soumis au corps électoral : a) les révisions totales ou partielles de la Constitution; b) les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la Constitution ou la complètent; c) les modifications du territoire cantonal; d) l'augmentation des impôts ou les mesures nécessaires découlant de la procédure budgétaire. |
Sont soumis au corps électoral : a) les révisions totales ou partielles de la Constitution; b) les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la Constitution ou la complètent; c) les modifications du territoire cantonal; d) tout préavis, loi ou disposition générale concernant l'utilisation, le transport et l'entreposage d'énergie ou de matière nucléaires. |
1 Sont
soumis obligatoirement au corps électoral : a) les révisions totales ou partielles de la Constitution; b) les concordats organiques; c) les traités ou concordats qui dérogent à la Constitution ou la
complètent; d) les modifications du territoire cantonal. 2 Toute loi ou disposition générale concernant la politique du Canton en matière d'utilisation, de transport et d'entreposage d'énergie ou de matière nucléaires doit être soumise au référendum obligatoire. Cette disposition s'applique également aux préavis que le Canton est appelé à donner sur ces objets le concernant en vertu de la législation fédérale. |
82
/ 4.3.2.1 |
Art. 83
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1 Sont sujets au référendum facultatif : a) les lois et les décrets; b) les traités internationaux et les concordats qui dérogent à une loi ou la complètent. 2 Ne sont toutefois pas sujets au référendum : a) les objets dont le Grand Conseil prend acte; b) le budget, les crédits supplémentaires, les emprunts, les dépenses liées et les comptes; c) les élections; d) la grâce; e) les naturalisations; f) les droits d'initiative et de référendum exercés par le Grand Conseil en vertu du droit fédéral; g) les modifications légales découlant du référendum obligatoire constructif concernant la procédure budgétaire. 3 La demande de vote populaire aboutit si 12'000 signatures sont recueillies dans un délai de quarante jours dès la publication de l'acte. |
1 Sont sujets au référendum facultatif : a) les lois et les décrets; b) les traités internationaux et les concordats qui dérogent à une loi ou la complètent. 2 Ne sont pas sujets au référendum les décrets portant sur : a) les demandes de grâce; b) les naturalisations; c) le budget pris dans son ensemble; d) les crédits supplémentaires; e) les emprunts; f) les dépenses liées. 3 La demande de vote populaire aboutit si le nombre de signatures recueillies dans un délai de quarante jours dès la publication de l'acte représente au moins le 3.5% du corps électoral. |
1 Sont
assujettis au vote populaire lorsque celui-ci est demandé : a) les lois; b) les décrets; c) les traités ou les concordats qui dérogent à une loi ou la
complètent. 2 Ne sont pas susceptibles de référendum les actes du
Grand Conseil portant sur : a) les demandes de grâce; b) les naturalisations; c) le budget dans son ensemble et les crédits supplémentaires; d) les emprunts; e) les dépenses liées. 3 La demande de vote populaire aboutit si le nombre de signatures
recueillies dans un délai de quarante jours dès la publication de l'acte
représente au moins les 3,5% du corps électoral. |
83
/ 4.3.2.2 |
C |
Motion populaire |
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||
Art. 84
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– |
Cinq cents citoyennes et citoyens peuvent adresser une motion au Grand Conseil, qui la traite selon la même procédure qu'une motion émanant de l'un de ses membres. |
Cinq cents
citoyens peuvent adresser une motion au Grand Conseil qui la traite selon la
même procédure qu'une motion émanant de l'un de ses membres. |
84
/ 4.3.1.6 |
Chapitre 4 |
Participation à la vie publique |
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Art. 86
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L'État et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant leur formation civique et en favorisant diverses formes d'expériences participatives. |
1 L'État et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant une formation civique et en favorisant diverses formes d'expériences participatives. 2 L'État propose une formation civique aux membres du corps électoral. |
1
L'État et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté
en assurant une formation civique et en favorisant diverses formes d'expériences
participatives. 2 L'État propose une formation civique aux électeurs |
86
/ 4.4.1 |
Art. 87
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1 Les partis politiques et les associations contribuent à former l'opinion et la volonté publiques. 2 Ils sont consultés par l'État et les communes sur les objets qui les concernent. 3 Les partis veillent à la mise en œuvre du principe de la représentation équilibrée entre femmes et hommes. |
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1 Les
partis politiques et les associations contribuent à former l'opinion et la
volonté publiques. 2 Ils peuvent être consultés par l'État et les communes
sur les objets qui les concernent. 3 Les partis veillent à la mise en œuvre du principe de la
représentation équilibrée entre femmes et hommes. |
87
/ 4.4.2 |
Art. 88
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1 Les autorités cantonales et communales publient leurs projets de manière à permettre la discussion publique. 2 Elles renseignent la population sur les objets soumis au vote. |
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1 Les autorités
cantonales et communales publient leurs projets de manière à permettre la
discussion publique. 2 Elles renseignent la population sur les objets soumis au
vote, notamment sur les enjeux financiers et environnementaux. |
88
/ 4.4.4 |
Art. 89
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L'État et les communes encouragent et facilitent l'exercice des droits politiques. |
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L'État et les
communes encouragent les citoyens à voter et facilitent l'exercice du droit
de vote. |
4.4.5 |