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Texte adopté en 2e
lecture
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Texte de la
commission de rédaction
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Texte mis en
consultation
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Nos
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Titre V |
Autorités cantonales |
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Chapitre 1 |
Dispositions générales |
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Art. 90
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1 Les
autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs. 2 Elles comprennent : a) le pouvoir législatif; b) le pouvoir exécutif; c) le pouvoir judiciaire. |
1 Les
autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs. 2 Elles comprennent : a) le pouvoir législatif; b) le pouvoir exécutif; c) le pouvoir judiciaire. |
90
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1 Le droit
cantonal s'exprime, en importance décroissante, par : a) la présente Constitution; b) les lois et décrets; c) les règlements; d) les arrêtés. 2 Les droits cantonal et communal doivent être conformes
au droit supérieur. 3 Les autorités exécutives, législatives et judiciaires agissent dans le respect du
droit supérieur. |
91
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(Article transféré au titre III, art. 42 bis) |
Les autorités et
les services publics agissent avec diligence … |
92
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(Transfert au titre VI) |
Sauf règle
contraire, les créances du droit cantonal se prescrivent par cinq ans. |
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Art. 94
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1 Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'État, membre de la Cour des comptes, du service de médiation administrative ou juge. La loi peut prévoir des exceptions pour les membres non permanents d'une autorité judiciaire. 2 Les membres du Conseil d'État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée lucrative, ni siéger aux Chambres fédérales. Les fonctions exercées au titre d'une délégation sont réservées. 3 Les employés de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres d'une autorité judiciaire, sous réserve d'exceptions prévues par la loi. 4 Les cadres supérieurs de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil. 5 La loi peut prévoir d'autres incompatibilités. |
1 Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'État, de la Cour des comptes ou d'une autorité judiciaire. La loi peut prévoir des exceptions pour les membres non permanents d'une autorité judiciaire. 2 Les membres du Conseil d'État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée, ni siéger aux Chambres fédérales. 3 Les membres du personnel de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres d'une autorité judiciaire, sous réserve d'exceptions prévues par la loi. 4 Les cadres supérieurs de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil. 5 La loi peut prévoir d'autres incompatibilités. |
1 Nul
ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'État ou
d'une autorité judiciaire. La loi peut prévoir des exceptions. 2 Les membres du Conseil d'État ne peuvent exercer aucune
autre fonction officielle ou privée. De surcroît, un membre du Conseil d'État
ne peut pas siéger aux Chambres fédérales. 3 Les membres du personnel de l'administration cantonale
ne peuvent être membres d'une autorité judiciaire. Les employés supérieurs de
l'administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil. 4 La loi peut prévoir des exceptions ou d'autres incompatibilités. |
94
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Chapitre 2 |
Grand Conseil |
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A
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Principe
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Art. 95
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Le Grand Conseil est l'autorité suprême
du Canton, sous réserve des droits du peuple. |
Le Grand Conseil
est l'autorité suprême du Canton, sous réserve des droits populaires. |
95
/ 521-1 |
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B |
Composition |
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Art. 96
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Le Grand Conseil
est composé de cent cinquante députés élus pour une durée de cinq ans. |
Le Grand Conseil
est composé de cent cinquante membres élus pour une durée de cinq ans. |
96
/ 521-2 |
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Art. 97
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1 Les membres du Grand Conseil sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel. 2 Les districts constituent les arrondissements électoraux. Les districts incluant des régions excentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements; ces derniers sont regroupés pour la répartition des sièges. 3 Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à leur population résidente. Chaque sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins. 4 Les listes qui ont recueilli moins de 5% du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l'attribution des sièges. |
1 Les membres du Grand Conseil sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel. 2 Les districts constituent les arrondissements électoraux. Les districts à forte population ainsi que ceux qui ont des régions excentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements; ces derniers sont regroupés pour la répartition des sièges. 3 Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à leur population résidente. Chaque sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins. 4 Les listes qui ont recueilli moins de 5% du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l'attribution des sièges. |
1 Les
membres du Grand Conseil sont élus directement par le corps électoral au
suffrage proportionnel. 2 Les districts constituent les arrondissements
électoraux. Les districts à forte population ou comportant des régions
excentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs
sous-arrondissements, regroupés pour la répartition des sièges. 3 Les sièges sont répartis entre les arrondissements
proportionnellement à leur population résidente. Chaque sous-arrondissement
dispose de deux sièges au moins. 4 Les listes qui ont recueilli moins de 5% du total des
suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en
compte pour l'attribution des sièges. 5 La loi définit l'application de ces principes. |
97
/ 521-3 |
C |
Organisation et statut des membres |
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Art. 98
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Le Grand Conseil
élit sa présidente ou son président pour une année. Celle-ci ou celui-là
n'est pas immédiatement rééligible. |
Le Grand Conseil
élit son président pour une année. Celui-ci n'est pas immédiatement
rééligible. |
98
/ 523-3 |
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Art. 99
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1 Le Grand
Conseil se réunit régulièrement en séances ordinaires. 2 Il se
réunit en séance extraordinaire, à la demande d'un cinquième de ses membres
ou du Conseil d'État. 3 Il ne
peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente. |
1 Le
Grand Conseil se réunit régulièrement en séances ordinaires. La loi règle la
convocation aux séances. 2 Il peut être convoqué en séance extraordinaire par son
président, à la demande d'un cinquième de ses membres ou du Conseil d'État. 3 Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses
membres est présente. |
99
/ 523-1 |
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Art. 100
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1 Les
séances du Grand Conseil sont publiques. 2 Le Grand Conseil peut
décider le huis clos dans les cas prévus par la loi. |
1 Les séances
du Grand Conseil sont publiques. 2 Le Grand Conseil peut toutefois décider le huis clos
dans les cas prévus par la loi. |
100
/ 523-2 |
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– |
1 La loi établit une commission permanente par grand secteur d'activité de l'État. 2 Le Grand Conseil peut désigner des commissions ad hoc. 3 La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l'exception de l'adoption des lois et des décrets. |
1 La
loi établit une commission permanente par grand secteur d'activité de l'État. 2 Le Grand Conseil peut désigner des commissions ad hoc. 3 La loi peut déléguer aux commissions certaines
compétences, à l'exception de l'adoption des lois. |
101
/ 523.5 |
Art. 102
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Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes politiques. |
1 Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes politiques. 2 Les groupes politiques ont le droit d'être représentés dans toutes les commissions. 3 La loi alloue une indemnité de fonctionnement. |
1 Les membres
du Grand Conseil peuvent former des groupes politiques aux conditions fixées
par la loi. 2 Les groupes politiques ont le droit d'être représentés
dans toutes les commissions. 3 La loi alloue une indemnité de fonctionnement aux
groupes politiques. |
102
/ 523-6 |
Art. 103
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Le Grand Conseil dispose de services qui lui sont propres. Il peut faire appel aux autres services de l'administration cantonale. |
Le Grand Conseil dispose de services qui lui sont propres. Il peut faire appel aux services de l'administration cantonale. |
1 Le
Grand Conseil dispose de services qui lui sont propres. Il peut faire appel
aux services de l'administration cantonale. 2 La loi règle les modalités. |
103
/ 523-4 |
Art. 104
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1 Les
membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. 2 Ils
rendent publics leurs liens avec des groupes d'intérêts. |
1 Les
membres du Grand Conseil exercent librement leur fonction. 2 Ils rendent publics leurs liens avec des groupes
d'intérêts. |
104
/ 522-1 |
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Art. 105
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Les membres du Grand Conseil s'expriment librement au sein de celui-ci ou devant ses organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans les formes prévues par la loi. |
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1 Les
membres du Grand Conseil s'expriment librement au sein de celui-ci ou devant
ses organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans
les formes prévues par la loi. 2 Hors le cas de flagrant délit, un membre du Grand
Conseil ne peut être arrêté pendant les jours de séances sans une décision du
Grand Conseil. |
105
/ 522-2 |
Art. 106
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1 Toute députée ou député, tout groupe parlementaire et toute commission parlementaire disposent du droit d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de question et de proposer une résolution. 2 L'administration fournit aux députés tous les renseignements utiles à l'exercice de leur mandat. |
1 Chaque députée, chaque député dispose du droit d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de résolution et de question. 2 Les députés disposent vis-à-vis de l'administration d'un droit particulier d'obtenir des renseignements et de consulter des documents. |
1 Les membres
du Grand Conseil disposent vis-à-vis de l'administration d'un droit
particulier d'obtenir des renseignements et de consulter des documents. 2 La loi en fixe les modalités et les limites. |
106
/ 522-4 |
Art. 107
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Les députés ont droit à une rétribution. |
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La rétribution
des membres du Grand Conseil se compose d'un traitement fixe, de jetons de
présence et d'une indemnité pour leurs frais. |
107
/ 522-5 |
D |
Compétences |
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Art. 108
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1 Le
Grand Conseil adopte les lois et les décrets. 2 Il approuve les concordats
et les traités internationaux, à l'exception de ceux qui relèvent de la seule
compétence du Conseil d'État. |
Sous réserve des
droits populaires, le Grand Conseil : a) adopte les lois et les décrets; b) approuve, sous la forme de lois ou de décrets, les concordats et
traités qui sont du ressort du Canton, à l'exception de ceux qui relèvent de la
seule compétence du Conseil d'État en vertu d'une loi, d'un concordat ou d'un
traité. |
108
/ 524-1 |
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Art. 109
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1 Le
Grand Conseil prend acte du programme de législature du Conseil d'État dans
les deux mois qui suivent son dépôt. 2 Il
adopte le plan directeur et les plans sectoriels du Canton. |
Le Grand Conseil
adopte le plan directeur et les plans sectoriels du Canton. |
109
/ 524-4 |
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Art. 110
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1 Sur proposition du Conseil d'État, le Grand Conseil, chaque année et simultanément, prend acte de la planification financière à moyen terme et du rapport sur l'endettement; dans le même temps, il adopte: a) les budgets de fonctionnement et d'investissement; b) la quotité de l'impôt cantonal; c) le montant limite des nouveaux emprunts. 2 Il adopte par ailleurs, sur proposition du Conseil d'État : a) les crédits supplémentaires; b) les crédits d'investissement et leur amortissement; c) l'acquisition et l'aliénation de biens, dans la mesure où il n'a pas délégué cette compétence au Conseil d'État. 3 Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l'État. |
1 Sur proposition du Conseil d'État, le Grand Conseil, chaque année et simultanément, prend acte du rapport sur l'endettement et adopte la planification financière à moyen terme; dans le même temps, il décide: a) des budgets de fonctionnement et d'investissement; b) de la quotité de l'impôt cantonal; c) du montant limite des nouveaux emprunts. 2 Il décide par ailleurs, sur proposition du Conseil d'État : a) des crédits supplémentaires; b) des crédits d'investissement et de leur amortissement; c) de l'acquisition et de l'aliénation de biens, dans la mesure où il n'a pas délégué cette compétence au Conseil d'État. 3 Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l'État. |
1 Sur
proposition du Conseil d'État, le Grand Conseil, chaque année et
simultanément, prend acte du rapport sur l'endettement et adopte la
planification financière à moyen terme; dans le même temps, il décide: a) des budgets de fonctionnement et d'investissement; b) de la quotité de l'impôt cantonal; c) du montant limite des nouveaux emprunts. 2 Sur proposition du Conseil d'État, le Grand Conseil
décide par ailleurs : a) des crédits supplémentaires pour les dépenses non prévues au
budget; b) des crédits d'investissement et de leur amortissement; c) de l'acquisition et de l'aliénation de biens, dans la mesure où il
n'a pas délégué cette compétence au Conseil d'État. 3 Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de
l'État. |
110
/ 524-5 |
Art. 111
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1 Le
Grand Conseil élit : a) ses propres organes; b) les juges du Tribunal cantonal; c) les membres de la Cour des comptes; d) la médiatrice ou le médiateur administratif. 2 Il désigne les membres de la
commission de présentation judiciaire prévue aux articles 138 et 149. |
Le Grand Conseil
élit : a) ses propres organes; b) les juges du Tribunal cantonal; c) les membres de la Cour des comptes; d) le médiateur administratif. |
111
/ 524-6 |
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Art. 112
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1 Le
Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l'activité du Conseil d'État,
ainsi que sur la gestion du Tribunal cantonal. L'indépendance des jugements
est réservée. 2 Il se prononce
annuellement sur la gestion de l'État. 3 Il peut décider à tout
moment d'enquêter sur un point particulier du Conseil d'État. |
1 Le
Grand Conseil se prononce annuellement sur la gestion de l'État. 2 Il peut décider à tout moment d'enquêter sur un point
particulier de l'administration du Conseil d'État. |
112
/ 524-7 |
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Art. 113
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Le Grand Conseil décide de la participation de l'État aux personnes morales. |
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Le Grand Conseil
décide : a) de la participation de l'État aux personnes morales et approuve,
s'il se l'est réservé, leurs statuts et règlements; b) du statut de la Banque cantonale et du taux de participation de
l'État à son capital. |
113
/ 524-8 |
Art. 114
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1 Le
Grand Conseil accorde la grâce et l'amnistie. 2 Il
exerce les droits d'initiative et de référendum que le droit fédéral accorde
aux cantons. 3 Il
participe aux organismes interparlementaires de son choix. |
1 Le
Grand Conseil exerce le droit de grâce et d'amnistie. 2 Il exerce les droits d'initiative et de référendum que
le droit fédéral accorde au Canton. 3 Il participe aux organismes interparlementaires de son
choix. |
114
/ 524-9 |
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Art. 115
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1 Le Grand
Conseil exerce ses compétences sous la forme : a) de lois pour les
règles générales et abstraites de durée indéterminée; b) de décrets pour
les autres actes; les décisions de procédure interne sont réservées. 2 Il peut aussi exprimer son
opinion par voie de résolution. |
1 Le
Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme : a) de lois pour les règles générales et abstraites; b) de décrets pour les actes généraux et concrets; c) de décisions pour les autres actes relevant de sa compétence. 2 Il peut aussi exprimer son opinion par voie de
résolution. 3 La Constitution ou la loi peuvent déléguer au Conseil
d'État la compétence d'édicter des règles de droit sous la forme
d'ordonnances. |
115
/ 524-3 |
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Art. 116
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1 L'initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil ainsi qu'au Conseil d'État. Sont réservées les dispositions sur l'initiative populaire. 2 Les actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil peuvent être élaborés soit par le Conseil d'État, soit par le Grand Conseil lui-même. 3 Les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil d'État peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibérations. |
1 L'initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil ainsi qu'au Conseil d'État. Sont réservées les dispositions sur l'initiative populaire. 2 Les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil d'État peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibérations. 3 Les actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil peuvent être élaborés soit par le Conseil d'État, soit par le Grand Conseil lui-même. |
1 Le
Grand Conseil et le Conseil d'État peuvent l'un et l'autre élaborer des actes
destinés à être adoptés par le Grand Conseil. 2 Chaque membre du Grand Conseil dispose du droit
d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de résolution et de
question. |
116
/ 524-2 |