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Texte adopté en 2e
lecture
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Texte de la
commission de rédaction
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Texte mis en
consultation
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Nos
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Titre VI |
Communes et districts |
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Chapitre 1 |
Communes |
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A |
Dispositions générales
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Art. 153
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1 Les communes sont des
collectivités publiques dotées de la personnalité juridique. 2 Leur existence et leur territoire
sont garantis dans les limites de la Constitution. |
1 Les
communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité
juridique. 2 Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la
préservation d'un cadre de vie durable. |
153 / 6.1.1
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L'existence et le
territoire des communes sont garantis dans les limites de la Constitution. |
154 / 6.1.1
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Art. 155
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1 Outre les tâches propres qu'elles accomplissent volontairement, les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribuent. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable. 2 L'État confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter que lui. |
1 Les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribuent. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable. 2 L'État confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter que lui. |
1 Les
communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribuent. 2 L'État confie aux communes les tâches qu'elles sont
mieux à même d'exécuter. 3 Les communes exercent leurs tâches dans le respect de
leur population et conformément au droit. |
155 / 6.1.3
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Art. 156
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Les communes disposent d'autonomie en
particulier dans : a) la gestion du domaine public et du
patrimoine communal; b) l'administration de la commune; c) la fixation, le prélèvement et l'affectation
des taxes et impôts communaux; d) l'aménagement local du territoire; e) l'ordre public; f) les relations intercommunales. |
Les communes
disposent d'autonomie en particulier dans : a) la gestion et la disposition du domaine public et du patrimoine
communal; b) la gestion de l'administration communale; c) la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts
communaux; d) l'aménagement local du territoire; e) l'ordre public; f) les relations intercommunales. |
156
/ 6.1.4 |
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Art. 157
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Les communes sont soumises à la
surveillance de l'État, qui veille à ce que leurs activités soient conformes
à la loi. |
L'État contrôle
que les communes exercent leurs activités conformément à la loi. |
157
/ 6.1.5 |
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B |
Organisation politique
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a) |
Généralités
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Art. 158
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1 Chaque commune est dotée
d'une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil général, et
d'une autorité exécutive, la municipalité. 2 La loi détermine à quelles conditions
elle peut se doter d'un conseil communal ou d'un conseil général. |
Chaque commune
est dotée d'une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil
général, et d'une autorité exécutive, la municipalité. |
158
/ 6.1.6 |
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La loi détermine
à quelles conditions les communes peuvent se doter d'un conseil communal ou
d'un conseil général. |
161
/ 6.1.7 |
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Art. 159
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1 Font partie du corps électoral communal : a) les personnes qui jouissent des droits politiques en matière cantonale et sont domiciliées dans la commune; b) les personnes étrangères domiciliées dans la commune, résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis au moins dix ans et domiciliées dans le Canton depuis trois ans au moins. 2 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité ainsi que la signature des demandes d'initiative et, dans les communes à conseil communal, de référendum. 3 La loi précise les modalités de l'exercice de ces droits. |
1 Font partie du corps électoral communal, les personnes qui jouissent des droits politiques en matière cantonale et sont domiciliées dans la commune. 2 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité ainsi que la signature des demandes d'initiative et, dans les communes à conseil communal, de référendum. 3 La loi précise les modalités de l'exercice de ces droits. |
1 Les
personnes qui jouissent des droits politiques en matière cantonale et sont
domiciliées dans la commune forment le corps électoral communal. 2 Les droits politiques ont pour objet la participation
aux élections et votations, l'éligibilité ainsi que la signature des demandes
d'initiative et, le cas échéant, de référendum. 3 La loi précise les modalités de l'exercice de ces
droits. |
159
/ 4.2.1 |
Art. 160
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1 Nul ne peut être membre à la fois de l'autorité délibérante et de l'autorité exécutive d'une commune. 2 Les employés supérieurs de l'administration communale ne peuvent pas siéger au conseil communal. 3 Un règlement communal détermine la règle applicable au cumul des mandats. |
1 Nul ne peut être membre à la fois de l'autorité délibérante et de l'autorité exécutive d'une commune. 2 Les employés supérieurs de l'administration communale ne peuvent pas siéger au conseil communal. 3 Seuls deux membres de la municipalité peuvent siéger aux Chambres fédérales ou au Grand Conseil. Le cumul de ces trois mandats n'est pas possible. |
1 Nul
ne peut être membre à la fois de l'autorité exécutive et de l'autorité
délibérante d'une commune. 2 Dans les communes à conseil communal, les employés
supérieurs de l'administration communale ne peuvent pas être membres de
l'organe délibérant. 3 Seuls deux membres de la municipalité peuvent siéger aux Chambres fédérales ou au Grand Conseil. Le cumul de ces trois mandats n'est pas possible. |
160
/ 4.1.1.2 |
b) |
Conseil communal ou
conseil général
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Art. 162
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Les membres du conseil communal sont élus tous les cinq ans par le corps électoral au scrutin majoritaire, à deux tours ; le règlement communal peut prévoir le scrutin proportionnel ; dans ce cas, la disposition de l'article 97 al. 4 s'applique par analogie. |
1 Les membres du conseil communal sont élus tous les cinq ans par le corps électoral au scrutin proportionnel, sans quorum ; le règlement communal peut prévoir le scrutin majoritaire. 2 La loi règle l'organisation du conseil communal. Elle prévoit notamment que : a) cinq membres au moins peuvent former un groupe politique ; b) les groupes politiques ont le droit d'être représentés dans toutes les commissions. |
1 Les membres
du conseil communal sont élus tous les cinq ans par le corps électoral, au
scrutin proportionnel sauf si un règlement communal prévoit le scrutin
majoritaire. Il n'y a pas de quorum. 2 Cinq membres au moins peuvent former un groupe
politique. Les groupes politiques ont le droit d'être représentés dans toutes
les commissions. |
162
/ 6.1.10 bis |
Art. 163
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Le conseil général est ouvert à
l'ensemble des membres du corps électoral, à l'exception des membres de la
municipalité. |
Le conseil
général est ouvert à l'ensemble des membres du corps électoral. L'article 160
alinéa 1 est réservé. |
163
/ .1.10 bis |
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Art. 164
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1 Le conseil communal ou le conseil général : a) édicte les règlements; b) adopte l'arrêté d'imposition et le budget, et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts; c) se prononce sur les collaborations intercommunales; d) décide des projets d'acquisitions et d'aliénations d'immeubles; e) contrôle la gestion; f) adopte les comptes. 2 La loi peut lui confier d'autres compétences. 3 Le conseil communal ou le conseil général peut, par voie de motion, obliger la municipalité à lui présenter une étude ou un projet. Il peut fixer un délai. |
1 Le conseil communal ou le conseil général : a) prend acte du programme de législature; b) édicte les règlements; c) adopte l'arrêté d'imposition et le budget, et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts; d) se prononce sur les collaborations intercommunales; e) décide des projets d'acquisitions et d'aliénations d'immeubles; f) accorde la bourgeoisie; g) contrôle la gestion; h) approuve les comptes. 2 La loi peut lui confier d'autres compétences. 3 Le conseil communal ou le conseil général peut, par voie de motion, obliger la municipalité à lui présenter une étude ou un projet. Il fixe un délai; celui-ci échu, le conseil est en droit de statuer. |
1 Le
conseil communal ou le conseil général : a) édicte les règlements; b) vote l'arrêté d'imposition et le budget, et autorise les dépenses
extraordinaires et les emprunts; c) se prononce sur les collaborations intercommunales; d) décide des projets d'acquisitions et d'aliénations d'immeubles; e) accorde la bourgeoisie; f) contrôle la gestion; g) approuve les comptes. h) effectue d'autres tâches que la loi peut lui confier. 2 Le conseil communal ou le conseil général peut adopter
une motion obligeant la municipalité à lui présenter l'étude ou le projet de
réalisation demandé par la motion. Le pouvoir délibérant fixe un délai ; ce
délai échu, il est en droit de statuer. |
164
/ 6.1.9 |
Art. 165
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1 Le corps électoral dispose
d'un droit d'initiative et, dans les communes à conseil communal, d'un droit
de référendum. 2 La loi définit l'exercice de
ces droits et détermine les objets exclus du droit de référendum et
d'initiative. |
1 Le
corps électoral dispose d'un droit de référendum sur les actes du conseil
communal et d'un droit d'initiative. 2 La loi définit l'exercice de ces droits et les objets
qui peuvent être exclus du droit de référendum et d'initiative. |
165
/ 6.1.10 |
|
c) |
Municipalité
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Art. 166
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La municipalité est composée de trois membres
au moins, dont la syndique ou le syndic qui la préside. Ils sont élus pour
une durée de cinq ans. |
La municipalité
est composée de trois membres au moins, dont le syndic qui la préside, élus
pour une durée de cinq ans. |
166
/ 54-2 |
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Art. 167
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1 Les membres de la municipalité sont élus directement par le corps électoral selon le système majoritaire à deux tours. 2 La syndique ou le syndic, choisi parmi les membres de la municipalité, est élu selon le même mode d'élection, au plus tard un mois après l'élection de la municipalité. Son élection peut être tacite. 3 La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des membres de la municipalité. |
1 Les membres de la municipalité sont élus directement par le corps électoral selon le système majoritaire à deux tours. 2 La syndique ou le syndic est élu par le corps électoral au plus tard un mois après l'élection de la municipalité et selon le même système. 3 La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des membres de la municipalité. |
1 La
municipalité est élue directement par le corps électoral. 2 Elle est élue au scrutin individuel, à la majorité
absolue au premier tour, relative au second. 3 La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des
autorités municipales. |
167
/ 54-3 |
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Le syndic est élu
directement par le corps électoral, parmi les membres de la municipalité,
dans le mois qui suit l'élection de cette dernière et selon les mêmes règles.
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168
/ 4.1.1.3 |
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Art. 169
|
1 La municipalité est une autorité collégiale. Elle s'organise librement. 2 Elle a toutes les compétences communales, à l'exception de celles attribuées par la Constitution ou la loi à l'autorité délibérante. 3 La syndique ou le syndic préside la municipalité, il coordonne l'activité des municipaux et dispose de l'administration communale. La loi détermine ses autres fonctions particulières. |
1 La municipalité est une autorité collégiale. Elle s'organise librement. 2 Elle dirige l'administration de la commune, gère ses biens, engage le personnel communal et assure l'application des règlements. 3 Chaque membre de la municipalité dirige un dicastère. 4 La syndique ou le syndic dispose de l'administration générale, coordonne l'activité des dicastères et veille à leur bon fonctionnement. 5 Pour le surplus la loi règle l'organisation de la municipalité ; elle peut lui donner d'autres compétences. |
1 La
municipalité est une autorité collégiale. Elle s'organise librement. 2 Chaque membre de la municipalité dirige un dicastère. 3 Le syndic préside la municipalité, gère, surveille et
contrôle les fonctions internes de la commune. 4 La loi règle l'organisation de la municipalité pour le
surplus. |
169
/ 54-4 |
|
La municipalité
dirige l'administration de la commune, gère ses biens, engage le personnel
communal et assure l'application des règlements; la loi peut lui donner
d'autres compétences. |
171
/ 6.1.9 |
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– |
– |
1 Dans un délai de six mois après son entrée en fonction, la municipalité soumet à l'autorité délibérante un rapport définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre ainsi que son calendrier pour la législature. 2 Ce rapport peut être amendé en cours de législature. |
1 Dans un délai de six mois après son entrée en fonction, la municipalité soumet à l'autorité délibérante un rapport définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre ainsi que son calendrier pour la législature. 2 Ce rapport peut être amendé en cours de législature par décision de l'autorité délibérante. |
170
/ 54-5 |
D |
Fusion de communes
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Art. 172
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1 L'État encourage et favorise les fusions de communes. 2 A cet effet, la loi prévoit des mesures incitatives, notamment financières. 3 L'État facilite le processus de fusion ; il ne perçoit aucune taxe ou émolument à ce titre. 4 Aucune fusion ni modification de limites ne peut intervenir sans le consentement des corps électoraux de chacune des communes concernées. |
1 L'État encourage et favorise les fusions de communes. 2 A cet effet, la loi prévoit des incitations financières, fondées sur des critères objectifs. 3 L'État facilite le processus de fusion ; il ne perçoit aucune taxe ou émolument à ce titre. 4 Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement des corps électoraux concernés. |
1 L'État encourage et favorise les fusions de communes. 2 Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement des corps électoraux concernés. |
172
/ 6.1.11 |
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1 Les procédures de fusions de communes sont facilitées par l'État; il ne perçoit aucune taxe ou émolument à ce titre. 2 La loi prévoit des incitations financières, fondées sur des critères objectifs, encourageant les fusions de communes. |
173
/ 6.1.12 |
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Art. 174
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Aux conditions fixées par la loi, l'autorité délibérante, la municipalité ou une partie du corps électoral par voie d'initiative, peut proposer une fusion avec une ou plusieurs autres communes, ainsi qu'une modification du territoire des communes. |
1 Dix pour cent des électeurs inscrits dans une commune peuvent, par voie d'initiative, proposer une fusion avec une ou plusieurs autres communes, ainsi qu'une modification des limites des communes. Le délai de récolte des signatures est de soixante jours. 2 L'initiative en cette matière appartient aussi à l'autorité délibérante de la commune, de son propre chef ou sur proposition de la municipalité.. 3 Dans les deux hypothèses, la municipalité soumet la question de principe au vote du peuple dans un délai de douze mois au maximum. Si le principe de la fusion est accepté, le corps électoral des autres communes visées par l'initiative doit se prononcer dans un délai semblable. 4 La procédure de fusion ou de modification de limites n'est poursuivie que si le corps électoral de chacune des communes visées s'est prononcé favorablement. 5 La fusion ou la modification de limites n'est toutefois effective que si, à l'issue de la procédure, le corps électoral de chacune des communes concernées se prononce favorablement. |
1 Dix
pour cent des électeurs inscrits peuvent, par voie d'initiative, proposer une
fusion simple ou multiple ou une modification des limites entre communes. Le
délai de récolte de signatures est de soixante jours. Le corps délibérant, de
son propre chef ou sur proposition de la municipalité, dispose également du
droit d'initiative en cette matière. 2 La municipalité soumet l'objet au vote du peuple dans un
délai de douze mois au maximum. 3 En cas d'acceptation par le peuple d'une commune, le
corps électoral des autres communes concernées doit se prononcer dans un
délai semblable. 4 La fusion ou la modification de limites n'est effective
que si le corps électoral de toutes les communes concernées s’est prononcé
favorablement. |
174
/ 6.1.13 |