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Texte adopté en 2e
lecture
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Texte de la
commission de rédaction
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Texte mis en
consultation
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Nos
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Titre VII |
Régime des finances |
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Chapitre 1 |
Principes généraux |
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Art. 146
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Toute dépense doit
reposer sur une base légale. |
1
Toute dépense ou recette doit reposer sur une base légale. 2 Pour les
dépenses qui doivent être engagées immédiatement, la loi fixe les compétences
du Conseil d'État et la procédure de ratification par le Grand Conseil. |
146
/ 2.2.1 |
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La loi établit
les règles relatives à la tenue de la comptabilité et à l'établissement des
bilans pour les collectivités publiques. |
148
/ 2.2.4 |
Art. 150
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1 Pour
atteindre leurs buts, l'État et les communes peuvent participer à des
personnes morales ou en créer. La loi fixe les modalités de contrôle de ces
personnes morales. 2 Les
établissements d'assurance créés par l'État sont gérés de manière autonome;
leurs capitaux demeurent la propriété des assurés. |
1 Pour
atteindre leurs buts, l'État et les communes peuvent participer à des
entreprises ou en créer. La loi fixe les modalités de contrôle de ces
entreprises. 2 Les établissements d'assurance créés par l'État sont
gérés de manière autonome; leurs capitaux demeurent la propriété des assurés.
3 L'article 113 est réservé. |
150
/ 2.2.6 |
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Art. 147
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1 La gestion des finances de l'État doit être économe et efficace; elle tend à atténuer les effets des cycles économiques. 2 Avant de présenter tout projet de loi ou décret entraînant des charges nouvelles, le Conseil d'État s'assure de leur financement et propose, le cas échéant, les mesures fiscales ou compensatoires nécessaires. |
1 La gestion des finances de l'État doit être économe et efficace; elle tend à atténuer les effets des cycles économiques. 2 Le bénéfice éventuel du compte annuel de pertes et profits est affecté à un fond d'égalisation des résultats. Celui-ci couvre le déficit éventuel ; s'il est épuisé, le déficit doit être couvert par des ressources nouvelles. La loi définit les critères et les mécanismes de régulation adéquats. 3 Avant de présenter tout projet de loi ou décret entraînant des charges nouvelles, le Conseil d'État s'assure de leur financement et propose, le cas échéant, les mesures fiscales ou compensatoires nécessaires. |
1 La
gestion financière doit être économe et efficace; elle tend à atténuer les
effets des cycles économiques. 2 Le résultat annuel du compte de pertes et profits est
affecté à un fond d'égalisation des résultats. Si ce dernier est épuisé, le
déficit doit être couvert par des ressources nouvelles. La loi définit les
critères et les mécanismes de régulation adéquats. 3 Avant de présenter tout projet de loi ou décret
entraînant des charges nouvelles, le Conseil d'État s'assure de leur
financement et propose, le cas échéant, les mesures fiscales ou
compensatoires nécessaires. |
147
/ 2.2.3 |
Art. 147 bis
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1 En règle générale, le budget de l'État doit être équilibré. 2 Un éventuel déficit ne peut en aucun cas dépasser 3% des recettes de l'exercice précédent. 3 Si le Grand Conseil ne peut maintenir le déficit budgétaire à 3%, le peuple est invité à se prononcer dans les plus brefs délais prévus par la loi. La votation oppose une augmentation des impôts aux mesures nécessaires pour ramener le déficit à 3%. Les modifications légales qui en découlent ne sont pas soumises au référendum. Disposition transitoire 1 Se fondant sur les comptes 2002, l'excédent des charges du budget de fonctionnement doit être réduit au minimum de 50 millions de francs par an jusqu'à ce que le plafond d'un déficit de 3% selon article sur la procédure budgétaire soit atteint. Disposition
transitoire 2 Aussi longtemps que la nouvelle loi relative à l'établissement des comptes n'a pas été adoptée, les dispositions de l'article 48 al. 2 de la Constitution de 1885 restent en vigueur. |
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Chapitre 2 |
Cour des comptes |
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Art. 149 |
1 La Cour
des comptes se compose de cinq membres, élus pour une période de six ans et
rééligibles une fois. Ces membres sont élus par le Grand Conseil, sur préavis
de la commission de présentation prévue à l'article 138. 2 Elle assure en toute indépendance le contrôle de la
gestion des finances des institutions publiques désignées par la loi ainsi
que de l'usage de tout argent public, sous l'angle de la légalité, de la
régularité comptable et de l'efficacité. 3 Elle établit elle-même son plan de travail. Exceptionnellement,
le Grand Conseil peut lui confier des mandats. 4 Elle publie les résultats de
ses travaux, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé,
ne s'y oppose. |
1 La
Cour des comptes se compose de cinq membres élus par le Grand Conseil, sur
préavis de la commission de présentation; ses membres sont élus pour une
période de six ans, rééligibles une fois. 2 Elle assure en toute indépendance le contrôle financier
et de gestion des institutions publiques désignées par la loi ainsi que l'usage
de tout argent public, sous l'angle de la légalité, de la régularité
comptable et de l'efficacité. 3 Elle établit elle-même son plan de travail ;
exceptionnellement, le Grand Conseil peut lui confier des mandats. 4 Ses rapports sont publiés, sous réserve de la protection
de la sphère privée ou d'un intérêt public prépondérant. |
2.2.5 |
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Chapitre 3 |
Fiscalité et péréquation intercommunale |
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Art. 151
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1 L'État
et les communes perçoivent les contributions prévues par la loi, soit: a) des impôts pour l'exécution de leurs tâches; b) des taxes et des émoluments liés à des prestations; c) des taxes d'incitation dont le produit est intégralement
redistribué. 2 Le régime fiscal respecte les principes de
l'universalité et de l'égalité de traitement. L'impôt respecte en outre le
principe de la capacité contributive. 3 La fraude fiscale est poursuivie. 4 La loi compense les effets
de la progression à froid à chaque période fiscale. |
1
L'État et les communes perçoivent les impôts et taxes prévus par la loi,
soit: a) des impôts pour l'exécution de leurs tâches; b) des taxes et des émoluments liés à des prestations; c) des taxes d'incitation dont le produit est intégralement
redistribué. 2 Le régime fiscal respecte les principes de l'universalité
et de l'égalité de traitement. L'impôt respecte en outre le principe de la
capacité contributive. 3 La fraude fiscale est poursuivie. 4 La loi compense les effets de la progression à froid à chaque période fiscale. |
151
/ 2.2.7 |
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Art. 152
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1 La loi
détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas
présenter des écarts excessifs entre les communes. 2 La péréquation financière
atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de
capacité contributive entre les communes. |
1 La
charge fiscale résultant des impôts et taxes communaux ne doit pas présenter
des écarts excessifs entre les communes. 2 La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |
152
/ 2.2.8 |
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