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Texte adopté en 2e
lecture
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Texte de la
commission de rédaction
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Texte mis en
consultation
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Nos
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Titre VIII |
Eglises et communautés religieuses |
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Art. 182
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1 L'État tient compte de la
dimension spirituelle de la personne humaine. 2 Il prend en considération la
contribution des Eglises et communautés religieuses au lien social et à la
transmission de valeurs fondamentales. |
1
L'État reconnaît la dimension spirituelle de la personne humaine. 2 Il prend en considération la contribution des Eglises et
communautés religieuses au lien social et à la transmission de valeurs
fondamentales. |
182
/ 2.1.1 |
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Art. 183
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1 L'Eglise évangélique réformée et l'Eglise catholique romaine, telles qu'elles sont établies dans le Canton, sont reconnues comme institutions de droit public dotées de la personnalité morale. 2 Les paroisses dont elles sont composées sont dotées de la personnalité morale. 3 L'État leur assure les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de tous dans le Canton. 4 La loi fixe les prestations de l'État et des communes. |
1 L'Eglise évangélique réformée et l'Eglise catholique romaine, telles qu'elles sont établies dans le Canton, sont reconnues comme institutions de droit public dotées de la personnalité morale. 2 L'État leur assure les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de tous dans le Canton. 3 La loi fixe les prestations de l'État et des communes. |
1
L'Eglise évangélique réformée et l'Eglise catholique romaine, telles qu'elles
sont établies dans le Canton, sont reconnues comme institutions de droit public
dotées de la personnalité morale. 2 L'État leur assure les moyens nécessaires à
l'accomplissement de leur mission au service de tous dans le Canton. 3 La loi fixe les prestations de l'État et des communes. 4 La communauté israélite est reconnue comme institution
d'intérêt public. A leur demande, l'État peut reconnaître à d'autres
communautés religieuses un statut d'intérêt public compte tenu de la durée de
leur établissement et de leur rôle dans le Canton. 5 La reconnaissance est liée notamment au respect des
principes démocratiques et à la transparence financière. 6 Les Eglises et communautés religieuses reconnues
jouissent de l'indépendance spirituelle et s'organisent librement dans le
respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle. 7 Chaque Eglise et communauté reconnue fait l'objet d'une
loi qui lui est propre. |
183
/ 2.1.2 |
Art. 183 bis
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La communauté israélite, telle qu'elle est établie dans le Canton, est reconnue comme institution d'intérêt public. Sur demande, l'État peut reconnaître le même statut à d'autres communautés religieuses; il tient compte de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le Canton. |
1 La communauté israélite, telle qu'elle est établie dans le Canton, est reconnue comme institution d'intérêt public. Sur demande, l'État peut reconnaître le même statut à d'autres communautés religieuses; il tient compte de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le Canton. 2 La reconnaissance est liée notamment au respect des principes démocratiques et à la transparence financière. |
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Art. 183 ter
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1 Chaque Eglise ou communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre. 2 Les Eglises et communautés reconnues jouissent de l'indépendance spirituelle et s'organisent librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle. 3 La reconnaissance est liée notamment au respect des principes démocratiques et à la transparence financière. |
1 Chaque Eglise ou communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre. 2 Les Eglises et communautés reconnues jouissent de l'indépendance spirituelle et s'organisent librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle. |
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