Séance 34 |
Palais de Rumine |
23 novembre 2001
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premier débat |
deuxième débat |
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TITRE III |
TACHES ET RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET DES COMMUNES |
TITRE III |
TACHES ET RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET DES COMMUNES |
CHAPITRE 1 |
PRINCIPES |
CHAPITRE 1 |
PRINCIPES |
Art. 42 (43)
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1L'État assure un service public. 2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelles, il assume les tâches que la Constitution et la loi lui confient. 3 Sous la responsabilité de l'État, certaines tâches peuvent être entièrement ou partiellement déléguées. |
Art. 42
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1L'État assure un service public. 2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelles, il assume les tâches que la Constitution et la loi lui confient. 3 Sous la responsabilité de l'État, certaines tâches peuvent être entièrement ou partiellement déléguées. |
Art. 43 (44)
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L'État et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence. |
Art. 43
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supprimé |
Art. 44 (45)
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L'État assure à chacun une justice diligente, indépendante et accessible. |
Art. 44
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L'État assure à chacun une justice diligente, indépendante et accessible. |
CHAPITRE 2 |
JUSTICE, MÉDIATION ET SÉCURITÉ |
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Art. 45 (46)
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1 L'État soutient le développement et l'utilisation des services de la médiation privée destinée à régler les différends en dehors de procédures administratives et judiciaires. 2 Il institue un service de médiation administrative indépendant. Son responsable est élu par le Grand Conseil. |
Art. 45
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1 L'État soutient peut encourage la médiation privée. 2 Il institue un service de médiation administrative indépendant. Son responsable est élu par le Grand Conseil. |
Art. 46 (47)
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1 Dans les limites de ses compétences, l'État détient le monopole de la force publique. 2 L'État et les communes assurent l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens. |
Art. 46
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1 Dans les limites de ses compétences, l'État détient le monopole de la force publique. 2 L'État et les communes assurent l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens. |
Art. 47 (48)
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1 L'État organise et finance un enseignement public. 2 Il est neutre politiquement et confessionnelle-ment et respecte la liberté de pensée, de conscience et de croyance. 3 Il a pour objectif la transmission de savoirs. |
Art. 47
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1 L'État organise et finance un enseignement public. 2 Il est neutre politiquement et confessionnelle-ment et respecte la liberté de pensée, de conscience et de croyance. 3 Il a pour objectif la transmission de savoirs. |
CHAPITRE 3 |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION |
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Art. 48 (48 bis)
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1 L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit. 2 Il favorise le développement personnel et l'intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique. 3 Il comprend notamment des disciplines manuelles, corporelles et artistiques. 4 L'apprentissage d'une deuxième langue nationale et d'une langue étrangère commence dès le début de la scolarité. 5 L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative. |
Art. 48
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1 L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit. 2 Il favorise le développement personnel et l'intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique. 3 Il comprend notamment des disciplines manuelles, corporelles et artistiques. 4 L'apprentissage d'une deuxième langue nationale et d'une langue étrangère commence dès le début de la scolarité. 5 L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative. |
Art. 49
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L'État organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle initiale. |
Art. 49
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L'État organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle de base. |
Art. 50
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1 L'État assure un enseignement universitaire et de niveau tertiaire. 2 Il encourage la recherche scientifique et contribue à son développement. |
Art. 50
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1 L'État assure un enseignement universitaire et de niveau tertiaire. 2 Il encourage la recherche scientifique. L'État encourage par des mesures appropriées les milieux économiques (Bielman) le 30.11.2001 |
Art. 51
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1 L'État encourage les formations permanente et continue. 2 Il prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances de base et une formation professionnelle. |
Art. 51
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1 L'État encourage les formations permanente et continue. 2 Il prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances et une formation professionnelle de base. |
Art. 52 (53)
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L'État peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations complémentaires aux siennes et dont l'utilité est reconnue. |
Art. 52
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L'État peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations complémentaires aux siennes et dont l'utilité est reconnue. |
Art. 53 (52)
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1 L'État veille à ce que l'enseignement public ou parapublic ainsi que la formation professionnelle soient accessibles à tous. 2 Il met en place un système de bourses. |
Art. 53
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1 L'État veille à ce que l'enseignement public ou privé tel que défini à l'article 52 ainsi que la formation professionnelle soient accessibles à tous. 2 Il met en place un système de bourses et d'autres aides à la formation. |
CHAPITRE 4 |
PATRIMOINES, CULTURE ET SPORT |
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Art. 54
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1 L'État conserve, protège, enrichit et promeut le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. 2 Il en favorise la connaissance, notamment par l'éducation, la formation, la recherche et l'information. 3 La loi définit les zones et régions dans lesquelles les paysages naturels et construits sont protégés. |
Art. 54
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1 L'État conserve, protège, enrichit et promeut le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. 2 L'État et les communes sauvegardent l'environnement naturel et surveillent son évolution. 3 Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels. |
Art. 55
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1 L'État encourage et soutient la vie culturelle dans sa diversité ainsi que la création artistique. 2 Il conduit une politique culturelle favorisant l'accès et la participation aux différentes formes de culture. |
Art. 55
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1 L'État et les communes encouragent et soutiennent la vie culturelle ainsi que la création artistique. 2 Ils conduisent une politique culturelle favorisant l'accès et la participation à la culture. |
Art. 56
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L'État et les communes favorisent la pratique du sport. |
Art. 56
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L'État et les communes favorisent la pratique du sport. |
CHAPITRE 4 bis |
Prospective |
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Article74 OUI |
Dans le but de préparer l'avenir, l'État s'appuie sur un organe de prospective. | ||
CHAPITRE 5 |
ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS |
CHAPITRE 5 |
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Art. 57 (59)
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1 L'État et les communes veillent à une utilisation rationnelle et économe du sol. 2
L'aménagement du territoire tient compte de manière équilibrée: |
Art. 57
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1 L'État et les communes veillent à une occupation rationnelle du territoire et une utilisation économe du sol. 2 La loi définit les zones et régions protégées. |
Art. 58 (57)
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1 L'État et les communes sauvegardent l'environnement naturel et surveillent son évolution. 2 Ils luttent contre toute forme de pollutions ou de nuisances portant atteinte à l'être humain et à son environnement. 3 Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels. |
Art. 58
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supprimé |
Art. 59 (58)
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1 L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. 2 Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. 3 Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables. 4 Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire. |
Art. 59
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1 L'État et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie. 2 Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement. 3 Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables. 4 Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire. |
Art. 60
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1 L'État mène une politique coordonnée des transports et des communications. 2 Il tient compte des besoins de tous les usagers, en particulier de ceux qui sont spécifiques aux régions excentrées. 3 Il favorise les transports collectifs. |
Art. 60
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1 L'État mène une politique coordonnée des transports et des communications. 2 Il tient compte des besoins de tous les usagers et des régions excentrées. 3 Il favorise les transports collectifs. |
Art. 60 bis
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1 L'État facilite l'accès aux moyens et équipements de télécommunications. |
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CHAPITRE 6 |
ÉCONOMIE ET AGRICULTURE |
CHAPITRE 6 |
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Art. 61
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1 Dans le respect du principe de la liberté économique, l'État mène une politique favorisant la diversité des activités, l'équilibre entre les régions et le plein emploi. 2 Il encourage l'innovation technologique, la reconversion et la création d'entreprises. 3 Il peut fournir une aide à des entreprises, en particulier petites et moyennes. |
Art. 61
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1 Dans le respect du principe de la liberté économique, l'État mène une politique favorisant la diversité des activités, l'équilibre entre les régions et le plein emploi. 2 Il encourage l'innovation technologique, la reconversion et la création d'entreprises. |
Art. 62
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1 L'État prend des mesures en faveur d'une agriculture et d'une sylviculture performantes et respectueuses de l'environnement; il tient compte de leurs multiples fonctions. 2 Il soutient notamment la recherche, la formation et la vulgarisation, ainsi que la promotion des produits. |
Art. 62
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1 L'État prend des mesures en faveur d'une agriculture et d'une sylviculture performantes et respectueuses de l'environnement; il tient compte de leurs multiples fonctions. 2 Il soutient notamment la recherche, la formation et la vulgarisation, ainsi que la promotion des produits. |
CHAPITRE 7 |
PROTECTION SOCIALE ET SANTÉ |
CHAPITRE 7 |
PROTECTION SOCIALE ET SANTÉ PUBLIQUE |
Art. 63
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1 L'État et les communes assurent à chaque
habitant les conditions d'une vie digne: 2 Ils veillent à ce que toute personne dans le besoin puisse disposer d'un logement d'urgence. |
Art. 63
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L'État et les communes assurent à chaque personne les conditions d'une vie digne : |
Art. 64
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1 L'État s'engage dans la prévention de l'exclusion professionnelle et sociale; il favorise la réinsertion, notamment par la formation et la certification de compétences professionnelles. 2 Il garantit un revenu minimum de réinsertion. |
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Art. 65
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1 L'État et les communes s'engagent à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées et préservent leur dignité. 2 Ils prennent des mesures pour assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle ainsi que leur participation à la vie de la communauté. |
Art. 65
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1 L'État et les communes prennent en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs familles. 2 Ils prennent des mesures pour assurer l'autonomie des personnes handicapées, leur intégration sociale, scolaire et professionnelle, leur participation à la vie de la communauté ainsi que leur épanouissement dans le cadre familial. |
Art. 66
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1 L'État facilite l'accueil des étrangers. 2 L'État et les communes favorisent leur intégration dans le respect réciproque des identités et des valeurs qui fondent l'État de droit. |
Art. 66
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1 L'État facilite l'accueil des étrangers. 2 L'État et les communes favorisent leur intégration dans le respect réciproque des identités et des valeurs qui fondent l'État de droit. |
Art. 67
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L'État et les communes tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs activités culturelles, sportives et de loisirs. |
Art. 67
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L'État et les communes tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs activités culturelles, sportives et de loisirs. |
Art. 68
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1 L'État et les communes reconnaissent le rôle fondamental des familles dans leur diversité. 2 L'État les soutient par un système d'allocations fondé sur le principe de la solidarité. 3 En collaboration avec l'État, les communes et les partenaires privés organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants, financièrement accessible à tous. 4 L'État organise la protection de l'enfance, de la jeunesse et des personnes dépendantes. |
Art. 68
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1 L'État fixe les prestations minimales en matière d'allocations familiales et veille à ce que chaque famille puisse en bénéficier. 2 En collaboration avec les partenaires privés, l'État et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants. 3 L'État organise la protection de l'enfance, de la jeunesse et des personnes dépendantes. |
Art. 69
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1 En l'absence d'une assurance maternité fédérale, l'État met en place un dispositif d'assurance maternité cantonale. 2 Il encourage le congé parental. |
Art. 69
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1 En l'absence de mesures fédérales, l'État met en place un dispositif cantonal pour la perte de gain en cas de maternité. 2 Il encourage le congé parental. Disposition transitoire |
Art. 70 (71)
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1 L'État et les communes, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d'un logement approprié à des conditions supportables. 2 Ils encouragent la mise à disposition de logements à loyer modéré et la création d'un système d'aide personnalisée au logement. 3 Ils encouragent l'accès à la propriété de son propre logement. |
Art. 70
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1 L'État et les communes, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d'un logement approprié à des conditions supportables. |
Art. 71 (72)
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L'État prend des mesures destinées à protéger et informer les consommateurs. |
Art. 71
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L'État prend des mesures pour informer et protéger les consommateurs. |
Art. 72 (70)
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1 L'État et les communes contribuent à la sauve-garde de la santé de la population et dans ce but, ils : 2 L'État coordonne et organise le système de santé. |
Art. 72
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1 L'État coordonne et organise le système de santé. 2 L'État et les communes contribuent à la sauve-garde de la santé de la population et dans ce but, ils : 2 Ils portent une attention particulière à toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie. |
CHAPITRE 8 |
VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLAT |
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Art. 73
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1 L'État et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance. 2 Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d'intérêt général. 3 Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat. 4 Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles. |
Art. 7399 OUI |
1 L'État et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance. 2 Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d'intérêt général. 3 Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat. 4 Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles. |
CHAPITRE 9 |
AIDE HUMANITAIRE ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT |
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Art. 73 bis
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1 L'État et les communes, avec les autres pouvoirs publics, les organisations et les entreprises concernées, collaborent à l'aide humanitaire, à la coopération au développement et à la promotion d'un commerce équitable. 2 Ils s'engagent pour le respect des droits de la personne humaine et pour une politique de paix. |
Art. 73 bis105 OUI |
1 L'État et les communes, avec les autres pouvoirs publics, les organisations et les entreprises concernées, collaborent à l'aide humanitaire, à la coopération au développement et à la promotion d'un commerce équitable. 2 Ils s'engagent pour le respect des droits de la personne humaine et pour une politique de paix. |
CHAPITRE 9 |
RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET DES COMMUNES |
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Art. 74
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1 L'État et les communes répondent des dommages que leurs agents ou auxiliaires causent sans droit dans l'exercice de leurs fonctions. 2 La loi fixe les conditions auxquelles ils répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite. |
Art. 74
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1 L'État et les communes répondent des dommages que leurs agents ou auxiliaires causent sans droit dans l'exercice de leurs fonctions. 2 La loi fixe les conditions auxquelles ils répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite. |
Secrétariat: place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 4150, constituante@chancellerie.vd.ch , www.constituante.vd.ch |
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Consultez le site de l'APPEL pour une constitution qui ait du souffle: http://appel-vaud.ch Mise en page par Dominique Renaud Révision: 30.11.2002 |