Tableau comparatif
Commission 5
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Minorité commission 5 |
Amendements |
Amendements
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53-1 PrincipeSous réserve des droits du corps électoral et des pouvoirs du Grand Conseil, le Conseil d’État est l’autorité exécutive supérieure du Canton. |
Idem |
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53-2 CompositionLe Conseil d’État se compose de sept membres, dont un président et les deux représentants du Canton au Conseil des États. |
Supprimé |
1. Le Conseil d’État se compose de cinq membres, dont le président et les deux représentants du Canton au Conseil des États ; ces derniers ne peuvent revêtir la charge de président. 2. Les sept chefs de département siègent au sein du Conseil d’État avec voix consultative lorsque sont débattus des objets les concernant. |
Pillonel Le Conseil d'État se compose de neuf membres élus directement par le peuple au suffrage proportionnel. |
53-3 Election1. Le Conseil d’État est élu directement par le corps électoral pour cinq ans, deux mois après le Grand Conseil. 2. Il est élu au scrutin de liste compacte à la majorité relative
à un tour. 3. Les listes comprennent obligatoirement sept personnes dont l’une est candidate à la présidence et deux autres au Conseil des États. 4. En cas de vacance, le Conseil d’État doit présenter un candidat à une élection complémentaire qui peut être tacite. |
1. Le Conseil d'État est composé de sept membres élus pour une durée de cinq ans. 2. Les membres du Conseil d'État sont élus par le corps électoral
en même temps que se déroule l'élection du Grand Conseil. 3. Pour la durée de la législature, le corps électoral élit, dans les deux mois qui suivent l’élection du Conseil d’État, le président de celui-ci. 4. Le Grand Conseil nomme, parmi ses autres membres, les deux représentants du Canton siégeant au Conseil des États. |
1. Idem commission 5 2. Il est élu au scrutin majoritaire de liste. Les représentants du canton au Conseil des États et le président sont élus par le peuple séparément deux semaines après le Conseil d’État ; l’élection peut être tacite. 3. Chaque chef de département est désigné par le Conseil d’État pour la législature, sous réserve de la ratification du Grand Conseil. 4. Supprimé |
PillonelSuppression Commission 4
4.1.2.2 Conseil d’État1 Les membres du Conseil d’État sont élus par le corps électoral, en même temps que le Grand Conseil, au scrutin majoritaire à deux tours. Au premier tour est élu le candidat qui obtient la majorité absolue. Au second tour est élu le candidat qui obtient le plus de voix (majorité relative). 2. Un conseiller d’État ne peut siéger simultanément au Gouvernement cantonal et aux Chambres fédérales. (voir commission 5, art 53-14) 4.1.3 Elections des députés vaudois au Conseil des ÉtatsLes députés vaudois au Conseil des États sont élus par le corps électoral en même temps que les conseillers nationaux, pour la même durée et selon le même mode de scrutin que le Conseil d’État. |
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Pillonel 53-3 bis nouveau Durée et nombre des
mandats La durée du mandat est de cinq ans. Nul ne peut
siéger plus de trois législature de suite. Amendement conditionnel (si le rapport de minorité de
l'article 50-6 est refusé : Les Conseillers d'État ne peuvent pas siéger aux Chambres fédérales. |
53-4 Organisation1. Le Conseil d’État est une autorité collégiale. Il
s’organise librement. 2. Chaque membre du Conseil d’État dirige un département. Le président gère, surveille et contrôle les fonctions internes de l’État. 3. La loi règle l’organisation du Conseil d’État pour le surplus. |
1. Le Conseil d'État est une autorité collégiale. Il s'organise librement dans le cadre de la loi. 2. Chaque membre du Conseil d'État dirige un département. 3. Le président du Conseil d'État dispose de l'administration générale. Il coordonne l'activité des départements et veille à leur bon fonctionnement. |
Organisation et compétence 1. Le Conseil d’État est une autorité collégiale. Il dirige l’ordre exécutif. 2. Sous réserve des compétences déléguées aux départements, il édicte les règles de droit qui sont de son ressort. La loi règle l’organisation et les compétences du Conseil d’État pour le surplus. 3. (Supprimé) |
Pillonel 1. Idem 2. Chaque membre
du Conseil d'État dirige un département. 3. Idem |
53-5 Programme de législature1. Dans un délai de six mois après son entrée en fonction, le
Conseil d’État soumet au Grand Conseil une loi définissant ses objectifs et
les moyens pour les atteindre ainsi que son calendrier pour la législature. 2. La loi peut être amendée en cours de législature par décision
du Grand Conseil. 3. La loi n’est pas soumise au référendum. 4. (Néant) |
1. Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et son calendrier pour la législature. Le Grand Conseil adopte ce programme dans les deux mois qui suivent son dépôt. Il ne peut l’amender. 2. Tous les Conseillers d'État sont liés par le contenu de ce
programme. 3. Si le Conseil d'État ne soumet pas le programme dans le délai précité, il est de droit révoqué, de nouvelles élections générales pour le renouvellement du Conseil d'État étant organisées. 4. La loi réglemente la conséquence de l’absence d’adoption du programme de législature par le Grand Conseil. |
1.
Dans un délai de six mois après son entrée en fonction, le
Conseil d’État soumet au Grand Conseil un programme de législature définissant
ses objectifs, les moyens pour les atteindre et son calendrier pour la législature. 2. Le Grand Conseil adopte ce programme dans les deux mois qui suivent le dépôt. Sur proposition du Conseil d’État, il peut être amendé en cours de législature. 3.
Le programme de législature n’est pas soumis au référendum. 4.
(Néant) |
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53-6 Rapports avec le Grand Conseil1. Le Conseil d’État présente au Grand Conseil les projets de dispositions constitutionnelles, de lois, de décrets, de traités internationaux, de concordats intercantonaux et de budget. 2. Il rapporte sur les initiatives populaires, les initiatives, motions, postulats et résolutions des députés et répond à leurs interpellations et questions. |
1.(Idem) |
1.(Idem) 3. Il soumet sa gestion et les comptes de l'État à l'approbation du Grand Conseil. |
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53-7 Dissolution1. Le Conseil d’État peut dissoudre le Grand Conseil. Dans ce cas, il provoque sa propre dissolution et des élections générales anticipées. 2. Le Grand Conseil peut dissoudre le Conseil d’État par un vote de défiance à la majorité absolue. Dans ce cas, il provoque sa propre dissolution et des élections générales anticipées. 3. En cas d’élections générales anticipées, une nouvelle législature commence. |
Supprimé. |
1. Idem commission 5 2. Supprimé 3. Idem commission 5 |
Suppression de l’article |
53-8 Compétence réglementaire1. Le Conseil d’État édicte les règlements nécessaires à l’application des lois et des décrets. Il peut déléguer cette compétence à un chef de département. 2. La loi peut lui déléguer la compétence d’en édicter d’autres, en précisant leur objet et leur but. |
1. Le Conseil d'État édicte les règlements nécessaires à l'application
des lois et des décrets. 2. Supprimé. |
Idem commission 5 |
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53-9 Compétence administrative1. Le Conseil d’État dirige l’administration du Canton. 2. Il engage le chancelier d’État, les fonctionnaires et les autres agents publics |
1. (Idem) 2. Il engage les agents de l'État, y compris le chancelier de
l'État. |
Idem commission 5 |
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53-10 Relations extérieures1. Le Conseil d’État représente le Canton et exerce les droits
que lui confère la Constitution fédérale. 2. Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons ; 3. Il accorde la naturalisation aux étrangers. |
1. Le Conseil d'État représente le Canton, exerce les droits que lui confère la Constitution fédérale et répond aux consultations de la Confédération. 2. (Idem) |
Idem commission 5 |
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53-11 Surveillance des communesLe Conseil d’État surveille les communes, conformément à la loi. |
(Idem) |
Idem commission 5 |
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53-12 Ordre public et sécuritéVoir art. 2.3.4 Sécurité, déjà adopté. |
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53-13 ResponsabilitéLe président et les membres du Conseil d’État sont responsables de leur gestion et des actes qui relèvent de leur autorité. La loi règle cette responsabilité. |
Idem commission 5 |
Pillonel Les membres du Conseil d’État (…) |
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53-14 Incompatibilité1. Les membres du Conseil d’État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou activité privée. 2. Les membres du Conseil d’État ne peuvent siéger au Conseil national. |
Supprimer l’article. |
Idem commission 5 |
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53-15 Censure1. Vingt mille citoyens peuvent demander que soit soumise au vote du corps électoral la censure du Conseil d’État et du Grand Conseil. 2. Le délai pour la récolte de signatures validant la demande est de deux mois. 3. L’acceptation de la censure provoque aussitôt des élections générales anticipées. |
Supprimer l’article. |
Idem commission 5 |
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