| Article premier | commentaire 1 |
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| Le Canton de Vaud | 1 Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice. | |
| 2 Le peuple est souverain. Le suffrage universel est la seule source, directe ou indirecte, du pouvoir. | ||
| 3 Le Canton de Vaud est l'un des États de la Confédération suisse. | ||
| 4 Il a toutes les compétences, à l'exception de celles qui sont attribuées à la Confédération par la Constitution fédérale. | ||
| 5 Il est composé de communes et divisé en districts. | ||
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| Art. 2 | commentaire 2 |
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| Armoiries | Les armoiries du Canton consistent en un écusson blanc et vert avec la devise « Liberté et Patrie». | |
| Les armoiries du Canton de Vaud sont: coupé, au 1 d’argent chargé des mots « Liberté et Patrie », rangés sur trois lignes, aux lettres d’or bordées de sable, au 2 de sinople. | ||
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| Art. 3 | commentaire 3 |
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| Langue officielle | La langue officielle du Canton est le français. | |
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| Art. 4 | commentaire 4 |
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| Capitale | Lausanne est la capitale du Canton. | |
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| Art. 5 | commentaire 5 |
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Collaborations et relations extérieures |
1 Le Canton collabore avec la Confédération, les autres cantons, les régions voisines et les autres États ou leurs populations. Il est ouvert à l'Europe et au monde. | |
| 2 L'État participe à la création d'institutions intercantonales ou internationales dans le respect des intérêts des communautés locales et régionales; il encourage les collaborations entre communes. | ||
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| Art. 6 | commentaire 6 |
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| Buts et principes | 1 L'État a pour buts: a) le bien commun et la cohésion cantonale; b) l'intégration harmonieuse de chacun au corps social; c) la préservation des bases physiques de la vie et la conservation durable des ressources naturelles; d) la sauvegarde des intérêts des générations futures. |
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| 2 Dans ses activités, il: a) protège la dignité, les droits et les libertés des personnes; b) garantit l'ordre public; c) fait prévaloir la justice et la paix, et soutient les efforts de prévention des conflits; d) reconnaît les familles comme éléments de base de la société; e) veille à une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités. |
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| Art. 7 | commentaire 7 |
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Principes de l’activité de l’État régi par le droit |
1 Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique. | |
| 2 Cette activité est exempte d'arbitraire et répond à un intérêt public; elle est proportionnée au but visé. Elle s'exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente. | ||
| 3 Toute activité étatique respecte le droit supérieur. | ||
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| Art. 8 | commentaire 8 |
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Responsabilité individuelle |
1 Toute personne physique ou morale est responsable d'elle-même et assume sa responsabilité envers autrui. | |
| 2 Elle contribue à la bonne marche de la collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi la possibilité de décider elles-mêmes de leur devenir. | ||
| 3 Elle assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers publics et des services financés par ceux-ci. | ||