Chapitre 1 – Communes |
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A Dispositions générales |
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| Art. 137 | commentaire 137 |
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| Définition et garanties |
1 Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique. | |
| 2 Leur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution. | ||
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| Art. 138 | commentaire 138 |
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| Tâches | 1 Outre les tâches propres qu'elles accomplissent
volontairement, les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribuent. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable. |
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| 2 L'État confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter que lui. | ||
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| Art. 139 | commentaire 139 |
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| Autonomie communale |
Les communes disposent d'autonomie en particulier
dans: a) la gestion du domaine public et du patrimoine communal; b) l’administration de la commune; c) la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux; d) l'aménagement local du territoire; e) l'ordre public; f) les relations intercommunales. |
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| Art. 140 | commentaire 140 |
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| Surveillance de l'État |
Les communes sont soumises à la surveillance de l'État, qui veille à ce que leurs activités soient conformes à la loi. | |
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B Organisation politique |
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a) Généralités |
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| Art. 141 | commentaire 141 |
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| Autorités | 1 Chaque commune est dotée d'une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil général, et d'une autorité exécutive, la municipalité. | |
| 2 La loi détermine à quelles conditions elle peut se doter d’un conseil communal ou d’un conseil général. | ||
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| Art. 142 | commentaire 142 |
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| Droits politiques | 1 Font partie du corps électoral communal, s’ils
sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit: a) les Suissesses et les Suisses qui sont domiciliés dans la commune; b) les étrangères et les étrangers domiciliés dans la commune qui résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis dix ans au moins et sont domiciliés dans le Canton depuis trois ans au moins. |
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| 2 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité ainsi que la signature des demandes d'initiative et, dans les communes à conseil communal, de référendum. | ||
| 3 La loi précise les modalités de l'exercice de ces droits. Les articles 74 al. 2 et 76 al. 2 s'appliquent. | ||
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| Art. 143 | commentaire 143 |
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| Incompatibilités | 1 Nul ne peut être membre à la fois de l'autorité délibérante et de l'autorité exécutive d'une commune. | |
| 2 Les employés supérieurs de l'administration communale ne peuvent pas siéger au conseil communal. | ||
| 3 Un règlement communal peut limiter le cumul d’un mandat exécutif communal avec des mandats cantonaux ou fédéraux. | ||
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b) Conseil communal ou conseil général |
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| Art. 144 | commentaire 144 |
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| Composition et organisation du conseil communal |
1 Les membres du conseil communal sont élus par le corps électoral pour une durée de cinq ans | |
| 2 Ils sont élus en principe selon le système proportionnel; le quorum prévu à l'article 93 al. 4 s'applique. | ||
| 3 Le règlement communal peut prévoir le scrutin majoritaire. | ||
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| Art. 145 | commentaire 145 |
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| Composition du conseil général |
Tous les membres du corps électoral peuvent faire partie du conseil général, sauf les membres de la municipalité. | |
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| Art. 146 | commentaire 146 |
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| Compétences | 1 Le conseil communal ou le conseil général: a) édicte les règlements; b) adopte l'arrêté d'imposition et le budget, et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts; c) se prononce sur les collaborations intercommunales; d) décide des projets d'acquisition et d'aliénation d'immeubles; e) contrôle la gestion; f) adopte les comptes. |
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| 2 La loi peut lui confier d'autres compétences. | ||
| 3 Le conseil communal ou le conseil général peut, par voie de motion, obliger la municipalité à lui présenter une étude ou un projet. Il peut fixer un délai. | ||
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| Art. 147 | commentaire 147 |
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| Référendum et initiative populaires |
1 Le corps électoral dispose d'un droit d’initiative et, dans les communes à conseil communal, d’un droit de référendum. | |
| 2 La loi définit l'exercice de ces droits et les objets exclus du droit de référendum et d'initiative. | ||
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c) Municipalité |
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| Art. 148 | commentaire 148 |
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| Composition et durée de la législature |
La municipalité est composée de trois membres au moins, dont la syndique ou le syndic, qui la préside. Ils sont élus pour une durée de cinq ans. | |
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| Art. 149 | commentaire 149 |
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| Élection et révocation |
1 Les membres de la municipalité sont élus directement par le corps électoral selon le système majoritaire à deux tours. | |
| 2 La syndique ou le syndic, choisi parmi les membres de la municipalité, est élu par le corps électoral selon le même système d'élection, au plus tard un mois après l'élection de la municipalité. Son élection peut être tacite. | ||
| 3 La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des membres de la municipalité. | ||
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| Art. 150 | commentaire 150 |
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| Organisation | 1 La municipalité est une autorité collégiale. Elle s'organise librement. | |
| 2 Elle a toutes les compétences communales, à l'exception de celles attribuées par la Constitution ou la loi à l'autorité délibérante. | ||
| 3 La syndique ou le syndic préside la municipalité,
coordonne l'activité des conseillers municipaux et dispose de l'administration communale. La loi détermine ses autres fonctions. |
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C Fusion de communes |
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| Art. 151 | commentaire 151 |
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| Principes | 1 L'État encourage et favorise les fusions de communes. | |
| 2 A cet effet, la loi prévoit des mesures incitatives, notamment financières. | ||
| 3 L'État facilite le processus de fusion; il ne perçoit aucune taxe ou émolument à ce titre. | ||
| 4 Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement du corps électoral de chacune des communes concernées. Les scrutins ont lieu simultanément. | ||
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| Art. 152 | commentaire 152 |
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| Droit d'initiative et procédure |
Aux conditions fixées par la loi, l'autorité délibérante, la municipalité, ou une partie du corps électoral par voie d'initiative, peut proposer une fusion avec une ou plusieurs autres communes, ou une modification du territoire communal. | |
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| Art. 153 | commentaire 153 |
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| Fusion proposée par une fédération de communes ou une agglomération |
Une fédération de communes ou une agglomération peut proposer une fusion des communes membres. | |
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| Art. 154 | commentaire 154 |
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| Fusion proposée par l'État |
Si le besoin l'exige et aux conditions prévues par la loi, l'État peut soumettre le principe d'une fusion de deux ou plusieurs communes ou d'une modification de leur territoire au corps électoral de chacune des communes visées. | |
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Chapitre 2 – Collaborations intercommunales, fédérations et agglomérations |
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| Art. 155 | commentaire 155 |
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| Collaborations intercommunales |
1 L'État encourage les collaborations entre communes, en particulier les fédérations. | |
| 2 Les communes peuvent déléguer une ou plusieurs de leurs tâches à des fédérations, des agglomérations ou à d'autres types d'organisations intercommunales; elles veillent à choisir la forme la plus appropriée. | ||
| 3 La loi peut imposer une collaboration lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement de certaines tâches ou à une répartition équitable des charges entre communes. | ||
| 4 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique des diverses formes de collaboration intercommunale. | ||
| Art. 156 | commentaire 156 |
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| Fédérations | 1 La fédération de communes est une collectivité de droit public composée de communes qui sont en principe contiguës. Elle a la personnalité juridique. | |
| 2 La fédération est dotée d’une autorité délibérante et d’une autorité exécutive. L’autorité délibérante est élue par les législatifs des communes membres, l’autorité exécutive par l’autorité délibérante. | ||
| 3 La fédération gère seule les tâches que les communes membres lui délèguent. Ces tâches sont financées par des contributions communales. | ||
| 4 Une commune ne peut faire partie que d’une fédération, sa participation à d’autres formes de collaboration restant possible. | ||
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| Art. 157 | commentaire 157 |
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| Agglomérations | 1 L’agglomération est une collectivité de droit public, composée de communes urbaines contiguës qui comprend une ville centre. Elle a la personnalité juridique. | |
| 2 La loi définit l’organisation, le financement et le contrôle démocratique de l’agglomération par analogie avec les règles applicables aux fédérations. | ||
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Chapitre 3 – Districts |
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| Art. 158 | commentaire 158 |
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| Définition, nombre et fonctions |
1 Le territoire du Canton est divisé en districts. La loi en fixe le nombre et détermine le rattachement de chaque commune à l'un d'eux. | |
| 2 Les districts sont les entités administratives et judiciaires où s'exercent en principe des tâches décentralisées de l'État dont ils assurent les services de proximité. | ||
| 3 Ils constituent les arrondissements électoraux. | ||
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| Art. 159 | commentaire 159 |
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| Préfet | 1 Un préfet est nommé par le Conseil d'État à la tête de chaque district. | |
| 2 La loi définit ses tâches. | ||
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| Art. 160 | commentaire 160 |
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| Modifications territoriales |
1 Par décision de son corps électoral, toute commune peut demander son rattachement à un autre district si elle en est limitrophe. | |
| 2 La loi prévoit la procédure de rattachement. | ||