Chapitre 1 – Principes généraux |
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| Art. 161 | commentaire 161 |
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| Base légale | Toute dépense doit reposer sur une base légale. | |
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| Art. 162 | commentaire 162 |
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| Participations | 1 Pour atteindre leurs buts, l'État et les communes peuvent participer à des personnes morales ou en créer. La loi fixe les modalités de contrôle de ces personnes morales. | |
| 2 Les établissements d'assurance créés par l'État sont gérés de manière autonome; leurs capitaux demeurent la propriété des assurés. | ||
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| Art. 163 | commentaire 163 |
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| Gestion des finances |
1 La gestion des finances de l'État doit être économe et efficace; elle tend à atténuer les effets des cycles économiques. | |
| 2 Avant de présenter tout projet de loi ou décret entraînant des charges nouvelles, le Conseil d'État s'assure de leur financement et propose, le cas échéant, les mesures fiscales ou compensatoires nécessaires. | ||
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| Art. 164 | commentaire 164 |
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| Procédure budgétaire |
1 En règle générale, le budget de fonctionnement de l'État doit être équilibré. | |
| 2 L'approbation d'un budget de fonctionnement déficitaire requiert la majorité absolue des membres du Grand Conseil. | ||
| 3 Dans le budget de fonctionnement, les recettes doivent dans tous les cas couvrir les charges avant amortissements. | ||
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| Art. 165 | commentaire 165 |
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| Assainissement financier |
1 Si, dans les derniers comptes, les recettes ne couvrent pas les charges avant amortissements, les autorités cantonales prennent sans délai des mesures d'assainissement portant sur le montant du dépassement. | |
| 2 Les mesures qui nécessitent des modifications de rang législatif sont soumises au vote du corps électoral. Pour chacune de ces mesures, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation du coefficient de l'impôt cantonal direct d'effet équivalent. | ||
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Chapitre 2 – Cour des comptes |
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| Art. 166 | commentaire 166 |
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| 1 La Cour des comptes se compose de cinq membres, élus pour une période de six ans et rééligibles une fois. Ces membres sont élus par le Grand Conseil, sur préavis de la commission de présentation prévue à l'article 131. | ||
| 2 La Cour des comptes assure en toute indépendance le contrôle de la gestion des finances des institutions publiques désignées par la loi ainsi que de l'usage de tout argent public, sous l'angle de la légalité, de la régularité comptable et de l'efficacité. | ||
| 3 Elle établit elle-même son plan de travail. Exceptionnellement, le Grand Conseil peut lui confier des mandats. | ||
| 4 Elle publie les résultats de ses travaux, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose. | ||
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Chapitre 3 – Fiscalité et péréquation intercommunale |
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| Art. 167 | commentaire 167 |
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| Fiscalité | 1 L'État et les communes perçoivent les contributions
prévues par la loi, soit: a) des impôts pour l'exécution de leurs tâches; b) des taxes et des émoluments liés à des prestations; c) des taxes d'incitation dont le produit est intégralement redistribué. |
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| 2 Le régime fiscal respecte les principes de l'universalité et de l'égalité de traitement. L'impôt respecte en outre le principe de la capacité contributive. | ||
| 3 La fraude fiscale est poursuivie. | ||
| 4 La loi compense les effets de la progression à froid à chaque période fiscale. | ||
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| Art. 168 | commentaire 168 |
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| Impôts communaux et péréquation intercommunale |
1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. | |
| 2 La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. | ||