| Art. 169 | commentaire 169 |
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| Principes | 1 L'État tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine. | |
| 2 Il prend en considération la contribution des Églises et communautés religieuses au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales. | ||
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| Art. 170 | commentaire 170 |
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| Églises de droit public | 1 L'Église évangélique réformée et l'Église catholique romaine, telles qu'elles sont établies dans le Canton, sont reconnues comme institutions de droit public dotées de la personnalité morale. | |
| 2 L'État leur assure les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de tous dans le Canton. | ||
| 3 La loi fixe les prestations de l'État et des communes. | ||
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| Art. 171 | commentaire 171 |
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| Communautés religieuses d’intérêt public |
La communauté israélite, telle qu'elle est établie dans le Canton, est reconnue comme institution d'intérêt public. A leur demande, l'État peut reconnaître le même statut à d'autres communautés religieuses; il tient compte de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le Canton. | |
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| Art. 172 | commentaire 172 |
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| Organisation et autonomie |
1 Chaque Église ou communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre. | |
| 2 Les Églises et communautés reconnues jouissent de l'indépendance spirituelle et s'organisent librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle. | ||
| 3 La reconnaissance est liée notamment au respect des principes démocratiques et à la transparence financière. | ||