| Page 41 | ![]() |
TITRE VAUTORITES
|
L'Assemblée en a discuté de mars à mai 2001. |
| Décisions de séance
|
|
| Bulletins de séance
|
|
| Page 42 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
Commentaire |
Le Grand Conseil. L'Assemblée renforce le Parlement en améliorant sa capacité à conduire la politique du Canton. Elle lui accorde les moyens de fonctionner (services administratifs, rétribution accrue des membres du Grand Conseil, ...). Le système des commissions permanentes est introduit pour chaque grand secteur d'activité de l'État afin de permettre une plus grande compétence des membres du Grand Conseil, un meilleur suivi des objets et un contrôle accru du Conseil d'État et de l'administration. Le nombre des députés est réduit à 150. Les huit à douze districts constitueront les arrondissements électoraux. La durée d'une législature est fixée à cinq ans pour tous les organes politiques à tous les échelons afin de leur laisser le temps de concrétiser leurs projets avec plus de sérénité en dehors des échéances électorales. Le Conseil d'État. La discussion s'est fondée sur des constats partagés quasi unanimement dans la commission puis à l'Assemblée : crise du pouvoir, blocages liés aux divergences résultant de la composition hétérogène du Gouvernement, cloisonnement des politiques et des visions développées par l'État. L'Assemblée, après examen d'une proposition novatrice de la commission, a finalement choisi qu'un des sept conseillers d'État soit élu président par le corps électoral pour la durée de la législature. Les Tribunaux. L'Assemblée crée une Cour constitutionnelle, cour suprême cantonale. Le Tribunal cantonal devient une instance unique regroupant l'actuel Tribunal cantonal (qui inclut déjà le Tribunal des assurances), le Tribunal administratif et la Cour constitutionnelle. La désignation des juges cantonaux et du procureur est faite par le Grand Conseil pour une législature. Le principe de diligence est affirmé, mais son champ d'application s'étend à tous les organes de l'État. Le principe selon lequel chacun doit avoir accès à la justice est également inscrit. Enfin, l'existence de deux instances possibles est garantie pour chaque cause. |
| Page 43 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
TITRE V |
AUTORITES CANTONALES |
CHAPITRE 1 |
DISPOSITIONS GENERALES |
Art. 90
|
1 Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs. 2
Elles comprennent : |
Art. 91
|
1 Le droit cantonal s'exprime, en importance dé-croissante, par : 2 Les droits cantonal et communal doivent être conformes au droit supérieur. 3 Les autorités exécutives, législatives et judiciaires agissent dans le respect du droit supérieur. |
Art. 92
|
Les autorités et les services publics agissent avec diligence conformément aux principes d'égalité, d'accessibilité, de qualité, d'adaptation et de continuité. |
Art. 93
|
Sauf règle contraire, les créances du droit cantonal se prescrivent par cinq ans. |
Art. 94
|
1 Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'État ou d'une autorité judiciaire. La loi peut prévoir des exceptions. 2 Les membres du Conseil d'État ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée. De surcroît, un membre du Conseil d'État ne peut pas siéger aux Chambres fédérales. 3 Les membres du personnel de l'administration cantonale ne peuvent être membres d'une autorité judiciaire. Les employés supérieurs de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil. 4 La loi peut prévoir des exceptions ou d'autres incompatibilités. |
| Page 44 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
CHAPITRE 2 |
GRAND CONSEIL |
A |
PRINCIPE |
Art. 95
|
Le Grand Conseil est l'autorité suprême du Can-ton, sous réserve des droits populaires. |
B |
COMPOSITION |
Art. 96
|
Le Grand Conseil est composé de cent cinquante membres élus pour une durée de cinq ans. |
Art. 97
|
1 Les membres du Grand Conseil sont élus directement par le corps électoral au suffrage proportionnel. 2 Les districts constituent les arrondissements électoraux. Les districts à forte population ou comportant des régions excentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements, regroupés pour la répartition des sièges. 3 Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à leur population résidente. Chaque sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins. 4 Les listes qui ont recueilli moins de 5% du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l'attribution des sièges. 5 La loi définit l'application de ces principes. |
| Page 45 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
C |
ORGANISATION ET STATUT DES MEMBRES |
Art. 98
|
Le Grand Conseil élit son président pour une année. Celui-ci n'est pas immédiatement rééligible. |
Art. 99
|
1 Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séances ordinaires. La loi règle la convocation aux séances. 2 Il peut être convoqué en séance extraordinaire par son président, à la demande d'un cinquième de ses membres ou du Conseil d'État. 3 Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente. |
Art. 100
|
1 Les séances du Grand Conseil sont publiques. 2 Le Grand Conseil peut toutefois décider l'huis clos dans les cas prévus par la loi. |
Art. 101
|
1 La loi établit une commission permanente par grand secteur d'activité de l'État. 2 Le Grand Conseil peut désigner des commissions ad hoc. 3 La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l'exception de l'adoption des lois. |
Art. 102
|
1 Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes politiques aux conditions fixées par la loi. 2 Les groupes politiques ont le droit d'être représentés dans toutes les commissions. 3 La loi alloue une indemnité de fonctionnement aux groupes politiques. |
Art. 103
|
1 Le Grand Conseil dispose de services qui lui sont propres. Il peut faire appel aux services de l'administration cantonale. 2 La loi règle les modalités. |
| Page 46 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
Art. 104
|
1 Les membres du Grand Conseil exercent libre-ment leur fonction. 2 Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d'intérêts. |
Art. 105
|
1 1 Les membres du Grand Conseil s'expriment librement au sein de celui-ci ou devant ses organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans les formes prévues par la loi. 2 Hors le cas de flagrant délit, un membre du Grand Conseil ne peut être arrêté pendant les jours de séances sans une décision du Grand Conseil. |
Art. 106
|
1 1 Les membres du Grand Conseil disposent vis-à- vis de l'administration d'un droit particulier d'obtenir des renseignements et de consulter des documents. 2 La loi en fixe les modalités et les limites. |
Art. 107
|
La rétribution des membres du Grand Conseil se compose d'un traitement fixe, de jetons de présence et d'une indemnité pour leurs frais. |
D |
COMPETENCES |
Art. 108
|
Sous réserve des droits populaires, le Grand Conseil : |
Art. 109
|
Le Grand Conseil adopte le plan directeur et les plans sectoriels du Canton. |
| Page 47 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
Art. 110
|
1 Sur proposition du Conseil d'État, le Grand Conseil, chaque année et simultanément, prend acte du rapport sur l'endettement et adopte la planification financière à moyen terme; dans le même temps, il décide: 2
Sur proposition du Conseil d'État, le Grand Conseil décide par ailleurs : 3 Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l'État. |
Art. 111
|
Le Grand Conseil élit : |
Art. 112
|
1 Le Grand Conseil se prononce annuellement sur la gestion de l'État. 2 Il peut décider à tout moment d'enquêter sur un point particulier de l'administration du Conseil d'État. |
Art. 113
|
Le Grand Conseil décide : |
| Page 48 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
Art. 114
|
1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce et d'amnistie. 2 Il exerce les droits d'initiative et de référendum que le droit fédéral accorde au Canton. 3 Il participe aux organismes interparlementaires de son choix. |
Art. 115
|
1 Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme : 2 Il peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution. 3 La Constitution ou la loi peuvent déléguer au Conseil d'État la compétence d'édicter des règles de droit sous la forme d'ordonnances. |
Art. 116
|
1 Le Grand Conseil et le Conseil d'État peuvent l'un et l'autre élaborer des actes destinés à être adoptés par le Grand Conseil. 2 Chaque membre du Grand Conseil dispose du droit d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de résolution et de question. |
CHAPITRE 3 |
CONSEIL D'ÉTAT |
A |
PRINCIPE |
Art. 117
|
Sous réserve des droits du corps électoral et des pouvoirs du Grand Conseil, le Conseil d'État est l'autorité exécutive supérieure du Canton. |
B |
COMPOSITION |
Art. 118
|
1 Le Conseil d'État se compose de sept membres, dont un président. 2 Le Conseil d'État est élu pour une durée de cinq ans. |
| Page 49 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
Art. 119
|
1 Les membres du Conseil d'État sont élus par le corps électoral en même temps que se déroule l'élection du Grand Conseil. 2 Au premier tour sont élus les candidats qui obtiennent la majorité absolue. Au second tour ceux qui obtiennent la majorité relative. 3 Il est pourvu à toute vacance dans les nonante jours, à moins que la fin de la législature intervienne dans les six mois. 4 Nul ne peut siéger plus de trois législatures de suite. |
Art. 120
|
1 Dans les deux mois qui suivent l'élection du Conseil d'État, son président est élu par le corps électoral pour la durée de la législature. 2 Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 119 sont applicables par analogie. |
C |
ORGANISATION |
Art. 121
|
1 Le Conseil d'État est une autorité collégiale. 2 Il s'organise librement dans le cadre de la loi. |
Art. 122
|
1 Chaque membre du Conseil d'État dirige un département. 2 Le président du Conseil d'État dispose de l'administration générale. Il coordonne l'activité des départements et veille à leur bon fonctionnement. |
D |
COMPETENCES |
Art. 123
|
1 Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et son calendrier. 2 Le Grand Conseil prend acte de ce programme dans les deux mois qui suivent son dépôt. 3 Tous les membres du Conseil d'État sont liés par le contenu de ce programme. 4 Le Conseil d'État peut amender ce programme en cours de législature, selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. 5 Au début de chaque année, le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un rapport sur l'état de réalisation du programme de législature et sur les modifications qu'il y apporte. |
| Page 50 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
Art. 124
|
1 Le Conseil d'État présente au Grand Conseil les projets de dispositions constitutionnelles, de lois, de décrets, de traités internationaux, de concordats intercantonaux et de budget. L'article 116 est réservé. 2 Il rapporte sur les initiatives populaires, les initiatives, motions, postulats et résolutions des membres du Grand Conseil et répond à leurs interpellations et questions. |
Art. 125
|
1 Le Conseil d'État édicte les règlements nécessaires à l'application des lois et des décrets. 2 Il édicte des règles de droit sous la forme d'ordonnances, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent |
Art. 126
|
1 Le Conseil d'État représente le Canton. 2 Il répond aux consultations de la Confédération. 3 Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons. |
Art. 127
|
1 Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale. 2 Il engage le chancelier d'État et les cadres de l'administration. La loi règle les engagements aux fonctions subordonnées. |
Art. 128
|
Le Conseil d'État surveille les communes, conformément à la loi. |
Art. 129
|
Le Conseil d'État répond de la sécurité et de l'ordre publics. |
| Page 51 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
Art. 130
|
1 Le Conseil d'État peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d'autres situations d'exception. 2 La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil. |
Art. 131
|
1 Le président et les membres du Conseil d'État sont responsables de leur gestion et des actes qui relèvent de leur autorité. 2 La loi règle cette responsabilité. |
CHAPITRE 4 |
TRIBUNAUX |
A |
PRINCIPES GENERAUX |
Art. 132
|
1 L'indépendance des tribunaux est garantie. 2 Les personnes exerçant un pouvoir judiciaire le font de manière indépendante. 3 Elles ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité. |
Art. 133
|
1 Dans les limites de la présente Constitution, la loi détermine le nombre, l'organisation et les compétences des tribunaux. 2 Il ne peut être instauré de tribunaux d'exception, sous quelque dénomination que ce soit. |
Art. 134
|
Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice. |
Art. 135
|
1 Toute décision judiciaire de première instance peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal. En matière administrative, la décision non-contentieuse vaut première instance. 2 La loi veille à ce qu'il n'y ait pas, en règle générale, plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges. 3 Les dispositions du droit supérieur sont réservées. |
| Page 52 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
Art. 136
|
Les juges des juridictions cantonales peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts. |
B |
TRIBUNAL CANTONAL |
Art. 137
|
Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure du Canton. |
Art. 138
|
1 Les juges et les suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil pour la durée de la législature, sur préavis d'une commission de présentation. 2 Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de membres de celui-ci et d'experts indépendants. 3 Le choix des candidats se fonde tout particulièrement sur leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques. |
Art. 139
|
Le Tribunal cantonal est autonome en matière d'organisation, d'administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil. |
Art. 140
|
1 En qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal can-tonal juge : 2 En qualité d'autorité administrative, le Tribunal cantonal : |
| Page 53 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
Art. 141
|
Sauf l'indépendance des jugements, le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil; à cet effet, il soumet chaque année sa gestion et ses comptes à l'approbation du Grand Conseil. |
C |
COUR CONSTITUTIONNELLE |
Art. 142
|
La Cour constitutionnelle est garante de la conformité des normes au droit supérieur. |
Art. 143
|
La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal. |
Art. 144
|
La Cour constitutionnelle : |
| Page 54 | Avant-projet de Constitution - En consultation |
Art. 145
|
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues dans les deux mois dès la saisine de la Cour et font l'objet d'une publication. |
|
Secrétariat: place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 4150, constituante@chancellerie.vd.ch , www.vd.ch |
|
|
Consultez le site de l'APPEL pour une constitution qui ait du souffle: http://appel-vaud.ch Mise en page par Dominique Renaud Révision: 30.11.2002 |
|