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TITRE VIREGIME
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L'Assemblée en a discuté le 4 mai et le 15 juin 2001. |
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Décisions prises lors de l’Assemblée plénière du 4 mai 2001
Décisions prises lors de l’Assemblée plénière du 15 juin 2001 |
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Bulletin
de la séance No
28 de l'Assemblée constituante du 4 mai 2001
Bulletin de la séance No 30 de l'Assemblée constituante du 15 juin 2001 |
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Commentaire |
En matière de finances et de fiscalité, l'Assemblée se préoccupe de l'assainissement des finances cantonales; aussi, décide-t-elle:
Par ailleurs, elle:
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TITRE VI |
REGIME DES FINANCES |
CHAPITRE 1 |
REGLES DE FONCTIONNEMENT |
Art. 146
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1 Toute dépense ou recette doit reposer sur une base légale. 2 Pour les dépenses qui doivent être engagées immédiatement, la loi fixe les compétences du Conseil d'État et la procédure de ratification par le Grand Conseil. |
Art. 147
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1 La gestion financière doit être économe et efficace; elle tend à atténuer les effets des cycles économiques. 2 Le résultat annuel du compte de pertes et profits est affecté à un fond d'égalisation des résultats. Si ce dernier est épuisé, le déficit doit être couvert par des ressources nouvelles. La loi définit les critères et les mécanismes de régulation adéquats. 3 Avant de présenter tout projet de loi ou décret entraînant des charges nouvelles, le Conseil d'État s'assure de leur financement et propose, le cas échéant, les mesures fiscales ou compensatoires nécessaires. |
Art. 148
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La loi établit les règles relatives à la tenue de la comptabilité et à l'établissement des bilans pour les collectivités publiques. |
CHAPITRE 2 |
COUR DES COMPTES |
Art. 149
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1 La Cour des comptes se compose de cinq membres élus par le Grand Conseil, sur préavis de la commission de présentation; ses membres sont élus pour une période de six ans, rééligibles une fois. 2 Elle assure en toute indépendance le contrôle financier et de gestion des institutions publiques désignées par la loi ainsi que l'usage de tout argent public, sous l'angle de la légalité, de la régularité comptable et de l'efficacité. 3 Elle établit elle-même son plan de travail ; exceptionnellement, le Grand Conseil peut lui confier des mandats. 4 Ses rapports sont publiés, sous réserve de la protection de la sphère privée ou d'un intérêt public prépondérant. |
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CHAPITRE 3 |
PARTICIPATIONS |
Art. 150
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1 Pour atteindre leurs buts, l'État et les communes peuvent participer à des entreprises ou en créer. La loi fixe les modalités de contrôle de ces entreprises. 2 Les établissements d'assurance créés par l'État sont gérés de manière autonome; leurs capitaux demeurent la propriété des assurés. 3 L'article 113 est réservé. |
CHAPITRE 4 |
FISCALITE ET PEREQUATION INTERCOMMUNALE |
Art. 151
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1 L'État et les communes perçoivent les impôts et taxes prévus par la loi, soit: 2 Le régime fiscal respecte les principes de l'universalité et de l'égalité de traitement. L'impôt respecte en outre le principe de la capacité contributive. 3 La fraude fiscale est poursuivie. 4 La loi compense les effets de la progression à froid à chaque période fiscale. |
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Art. 152
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1 La charge fiscale résultant des impôts et taxes communaux ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. 2 La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes. |
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Secrétariat: place du Château 6, CH-1014 Lausanne, tél. 021 316 4155, fax 021 316 4150, constituante@chancellerie.vd.ch , www.vd.ch |
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Consultez le site de l'APPEL pour une constitution qui ait du souffle: http://appel-vaud.ch Mise en page par Dominique Renaud Révision: 30.11.2002 |
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