L’Assemblée constituante est constituée de ses membres
élus, d’un comité composé d’une
présidence
collégiale de trois personnes, de six
commissions thématiques, d’une commission
de structure et de coordination des travaux, d’une commission de rédaction,
et d’un secrétariat.
Le règlement
de l’Assemblée fixe l’organisation, les compétences et les tâches
de ces différents organes comme suit :
Les membres de
l’Assemblée
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Groupes politiques |
Art. 31. Les
membres de l’Assemblée constituante peuvent former des groupes politiques,
chaque membre ne pouvant faire partie que d'un seul de ces groupes. Les groupes politiques
sont représentés équitablement dans le Comité et dans les commissions. |
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Groupes thématiques |
Art. 32. – Les
constituants intéressés à un même sujet peuvent former des groupes
thématiques indépendamment des groupes politiques auxquels ils appartiennent. |
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Organisation |
Art. 33. – Les
groupes politiques et thématiques s'organisent librement. Ils annoncent leur existence, ainsi que leur composition au Comité
de l'Assemblée. |
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Participation |
Art. 34. – Les groupes peuvent demander à être
entendus par l’Assemblée constituante ou par son Comité. Le
Comité peut les consulter lorsqu’il l’estime opportun. |
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Attributions |
Art. 11. – Le Comité 1.
s’organise
librement ; 2.
organise et
planifie les travaux de révision, sous réserve des décisions en la matière
émanant de l’Assemblée constituante ou de demandes formulées par les
constituants en vertu de l’article 3 du présent règlement ; 3.
établit, d’entente
avec la Chancellerie d’Etat, le projet de budget annuel de l’Assemblée
constituante; 4.
soumet à l’Assemblée
constituante le projet de budget annuel, ainsi que les comptes, dans
le cadre des crédits alloués par le Grand Conseil ; 5.
assure les
relations entre l’Assemblée constituante et les autres autorités de
l’Etat, conformément aux procédures prévues dans le décret du Grand
Conseil du 9 novembre 1998 sur l’Assemblée constituante, et en définit
les modalités ; 6.
recueille et
transmet à l’Assemblée constituante ou aux commissions concernées les
pétitions ou souhaits émanant de la population ; 7.
informe l’Assemblée
constituante de ses travaux et de ceux des commissions ; 8.
assure la communication
avec l’extérieur et, plus particulièrement, l’information de la population ;
il établit à cette fin une conception générale de communication en tenant
compte des nouvelles techniques et le soumet à l’Assemblée constituante ; 9.
assure
la rapidité de la publication des comptes-rendus à l’intention de la
population. 10. règle les affaires administratives de
l’Assemblée constituante en collaboration avec son secrétaire général
et les services mis à disposition par la Chancellerie d’Etat ; 11. préavise à l’intention de l’Assemblée
constituante sur la validité des titres d’éligibilité des nouveaux constituants.
Il rend de même son préavis lorsqu’un constituant perd la qualité de
citoyen actif au sens de l’article 23 de la Constitution cantonale ; 12. s’acquitte de toute tâche non dévolue
à un autre organe. |
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Attributions |
Art. 12. – La Présidence, avec le concours du
personnel de secrétariat, 1.
veille à l’observation du présent règlement ; 2.
confie à l’un de ses membres la présidence de l’Assemblée
constituante et du Comité, aux fins de diriger leurs délibérations ; 3.
veille à ce que les tâches de secrétariat soient accomplies ;
4.
représente, en principe, l’Assemblée constituante vis-à-vis
de l’extérieur ; 5.
signe avec le secrétaire général les actes émanant de
l’Assemblée constituante, ainsi que les pièces officielles. |
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Organisation |
Art. 21. – Les commissions s’organisent
elles-mêmes. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres
présents. Elles se réunissent sur convocation
de leur président ou à la demande d’une fraction d’un cinquième au moins de
leurs membres. Cette demande est adressée par écrit
au président de la commission, qui la convoque à bref délai. Elle comprend
une proposition d’ordre du jour. |
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Commissions
thématiques |
Art. 27. – Les commissions thématiques sont
composées de trente membres. Les constituants ne peuvent appartenir qu’à une
seule commission thématique. Elles élaborent des avant-projets de
dispositions constitutionnelles sur les objets pour lesquels elles ont été
constituées. Elles peuvent également décider de
soumettre à l’Assemblée constituante des rapports intermédiaires concernant
des lignes directrices, variantes, propositions d’ensemble ou toutes autres
questions relevant de leurs délibérations. La demande est adressée au Comité et
communiquée à la commission de structure et de coordination. |
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Commission de
structure et de coordination |
Art. 28. – La commission de structure et de
coordination est composée de deux représentants de chaque commission
thématique, ainsi que d’un membre du Comité. Elle est chargée, dans la phase
d’élaboration de l’avant-projet de Constitution, d’assurer une structure
cohérente au texte et d’en harmoniser le fond. |
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Commission de
rédaction |
Art. 29. – La commission de rédaction est
composée d’un représentant de chaque commission thématique, ainsi que d’un
membre du Comité. Elle vérifie la clarté, la forme et
la cohérence interne de l’avant-projet de Constitution cantonale. Elle rapporte en ce sens avant et
après les délibérations sur le projet, puis avant le vote définitif. |