vu la votation populaire du 7 juin 1998 confiant à une Assemblée
constituante le mandat de procéder à la révision totale
de la Constitution vaudoise
vu l’article 10 al. 1 du décret du Grand Conseil du 9 novembre
1998 sur l’Assemblée constituante
- Objet
Article premier –– Le présent règlement définit
l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée constituante.
Sont réservées les dispositions du décret du Grand
Conseil du 9 novembre 1998 sur l’Assemblée constituante, en particulier
celles qui concernent son indépendance, son entrée en fonction,
et son financement, l’installation, le statut, les devoirs et l’indemnisation
des constituants, la publicité des séances et la publication
des archives, l’organisation du secrétariat, les relations de l’Assemblée
constituante avec les autres autorités de l’Etat et avec la population,
ainsi que la fin des travaux de révision.
- Formulation
Art. 2. – Dans le présent règlement, les
expressions génériques, de même que les titres et les
fonctions visent les femmes et les hommes.
- Séances
Art. 3. – Les lieux et les dates des séances
sont décidés par le Comité de l’Assemblée constituante
ou par celle-ci.
Le Comité fixe l’ordre du jour des séances, qui peut
être modifié par l’Assemblée constituante. Il convoque
en outre les constituants au moins deux semaines à l’avance.
A la demande de vingt constituants au moins, le Comité est tenu:
- de porter à l’ordre du jour d’autres objets que ceux qu’il a lui-même arrêtés.
- de convoquer une séance de l’Assemblée constituante. Le délai de deux semaines prévu pour la convocation des séances s’applique.
- Publicité des séancesterm
Art. 4. – Les séances
de l’Assemblée constituante sont publiques. Un emplacement est réservé
à cet effet.
Des places particulières sont réservées aux représentants
des médias. Y ont seuls accès les journalistes accrédités.
Ces derniers peuvent, sans toutefois perturber le déroulement des
séances, effectuer des prises de vue ou de son et retransmettre
les débats.
Les commissions délibèrent à huis clos.
- Quorum
Art. 5. – L’Assemblée constituante ne siège valablement
que si la majorité de ses membres sont présents.
Les Constituants s’inscrivent personnellement sur une liste de présence
tenues par les scrutateurs, au plus tard soixante minutes après
l’heure de convocation de chaque séance, à défaut
de quoi ils perdent leur droit à l’indemnité.
CHAPITRE II
Organisation de l’Assemblée constituante
Section 1
Comité
- Composition
Art. 6. – Le Comité est composé d’une présidence
collégiale de trois personnes et de huit membres remplissant également
la fonction de scrutateur.
Le secrétaire de l’Assemblée constituante participe aux
séances du Comité avec voix consultative.
- Durée du mandat
Art. 7. – Les membres du Comité sont
élus pour un an et sont rééligibles.
- Révocation
Art. 8. – A la demande de soixante constituants au
moins, l’Assemblée constituante peut décider la révocation
du Comité ou de l’un de ses membres.
- Participation aux débats de l’Assemblée constituante
Art. 9. – A l’exception du président de séance, les membres
du Comité peuvent participer aux débats de l’Assemblée
constituante, ainsi qu’aux votes et élections.
Si le président de séance désire prendre part
aux délibérations, il en remet la direction à un autre
membre de la Présidence et quitte son siège, qu’il regagne
après le vote.
Le président de séance prend part aux élections,
ainsi qu’aux votes à bulletin secret.
Dans les autres votes, il ne donne sa voix qu’en cas d’égalité,
pour déterminer la majorité. L’article 46 du présent
règlement est réservé.
- Attributions
Art. 10. – Le Comité
- s’organise librement;
- organise et planifie les travaux de révision, sous réserve
- des décisions en la matière émanant de l’Assemblée
constituante ou de demandes formulées par les constituants en vertu
de l’article 3 du présent règlement;
- établit, d’entente avec la Chancellerie d’Etat, le projet
de budget annuel de l’Assemblée constituante;
- soumet à l’Assemblée constituante le projet de budget
annuel, ainsi que les comptes, dans le cadre des crédits alloués
par le Grand Conseil;
- assure les relations entre l’Assemblée constituante et les
autres autorités de l’Etat, conformément aux procédures
prévues dans le décret du Grand Conseil du 9 novembre 1998
sur l’Assemblée constituante, et en définit les modalités;
- recueille et transmet à l’Assemblée constituante ou
aux commissions concernées les pétitions ou souhaits émanant
de la population;
- informe l’Assemblée constituante de ses travaux et de ceux
des commissions;
- assure la communication avec l’extérieur et, plus particulièrement,
l’information de la population; il établit à cette fin un
concept général de communication en tenant compte des nouvelles
techniques et le soumet à l’Assemblée constituante;
- accrédite les journalistes, sous réserve d’un recours
à l’Assemblée constituante;
- règle les affaires administratives de l’Assemblée
constituante en collaboration avec son secrétaire et les services
mis à disposition par la Chancellerie d’Etat;
- s’acquitte de toute tâche non dévolue à un
autre organe.
Section 2
Présidence
- Attributions
Art. 11. – La Présidence, avec le concours du personnel
de secrétariat,
- veille à l’observation du présent règlement;
- confie à l’un de ses membres la présidence de l’Assemblée
constituante et du Comité, aux fins de diriger leurs délibérations;
- veille à ce que les tâches de secrétariat soient
accomplies;
- représente, en principe, l’Assemblée constituante
vis-à-vis de l’extérieur;
- signe avec le secrétaire les actes émanant de l’Assemblée
constituante, ainsi que les pièces officielles.
- Président de séance
Art. 12. – Le président de séance
- dirige les délibérations de l’Assemblé constituante;
- assure la police des séances et de l’emplacement prévu pour le public;
- proclame le résultat de chaque votation, après s’être
assuré de son bon déroulement;
- signe, avec le secrétaire, le procès-verbal des séances
qu’il a présidées.
Section 3
Secrétariat
- Secrétaire
Art. 13. – L’Assemblée constituante élit
son secrétaire sur proposition du Comité, en principe pour
la durée des travaux.
- Statut
Art. 14. – Le statut du secrétaire, ainsi que son cahier
des charges sont définis par le Comité, d’entente avec la
Chancellerie d’Etat.
Le secrétaire est rattaché administrativement à
la Chancellerie d’Etat. Il répond toutefois devant la Présidence
de l’Assemblée constituante et travaille au service de ses organes.
Sur proposition du Comité ou à la demande de soixante
membres de l’Assemblée constituante, celle-ci peut décider
la révocation du secrétaire, sous réserve des dispositions
concernant le contrat de travail.
- Tâches du Secrétariat
Art. 15. – Le secrétaire,
avec le concours du personnel et des services mis à sa disposition
par la Chancellerie d’Etat, gère les affaires administratives.
Il veille notamment à
- tenir l’état nominatif des constituants, le tableau de leur
présence et de leur indemnisation;
- 2. établir le procès-verbal des décisions de l’Assemblée
constituante (art. 17);
- rédiger, imprimer et diffuser le Bulletin de l’Assemblée
constituante (art. 18);
- organiser le secrétariat des commissions de l’Assemblée
constituante, d’entente avec leur président;
- gérer, conserver et transmettre les archives de l’Assemblée
constituante;
- récolter et organiser la documentation et les informations
- nécessaires aux constituants dans l’accomplissement de leur mandat.
- Chancellerie d’Etat
Art. 16. – La Chancellerie d’Etat tient la comptabilité
de l’Assemblée constituante, dans le cadre budgétaire décidé
par le Grand Conseil.
Elle soumet régulièrement les comptes au Comité
de l’Assemblée constituante, les prérogatives de l’Assemblée
constituante et du Grand Conseil étant réservées.
- Procès-verbal
Art. 17. – Le procès-verbal des séances
de l’Assemblée constituante indique le nom du président de
séance, les objets des délibérations, la teneur des
propositions mises au voix et le résultat des votations, avec le
nombre des suffrages.
Il est signé par le président de séance et le
secrétaire et adressé aux constituants en même temps
que les convocations aux séances de l’Assemblée constituante.
Les contestations éventuelles doivent parvenir au Comité
par écrit au plus tard au début de chaque séance.
Elles sont tranchées par l’Assemblée constituante.
A défaut de contestation, le procès-verbal est considéré
comme tacitement approuvé.
- Bulletin de l’Assemblée constituante et archives
Art. 18. –
Les débats de l’Assemblée constituante sont enregistrés,
puis retranscrits intégralement dans le bulletin des séances.
Le secrétariat soumet à chaque orateur le texte de ses
interventions et lui fixe un bref délai pour en modifier éventuellement
le style, à l’exclusion du fond.
Outre la retranscription des débats, le bulletin contient notamment
les rapports des commissions, l’objet et le résultat des votes,
de même que la liste des candidatures et le résultat des élections,
les expertises éventuelles, ainsi que tout autre document dont l’importance
le justifie.
L’ensemble des documents relatifs aux travaux de l’Assemblée
constituante est archivé et confié aux Archives cantonales
vaudoises.
Section 4
Commissions
- Types de commissions
Art. 19. – L’Assemblée constituante, sur
proposition du Comité, désigne
- six commissions thématiques de 30 membres;
- une commission de structure et de coordination des travaux de 13
membres;
- une commission de rédaction de 7 membres;
- une commission de vérification des titres d’éligibilité
de 11 membres;
- des commissions particulières.
Organisation Art. 20. – Les commissions s’organisent elles-mêmes.
Les décisions sont prises à la majorité simple des
membres présents.
Elles se réunissent sur convocation de leur président
ou à la demande d’une fraction d’un cinquième au moins de
leurs membres.
Cette demande est adressée par écrit au président
de la commission, qui la convoque à bref délai. Elle comprend
une proposition d’ordre du jour
Sous-commissions Art. 21. – Les commissions thématiques peuvent
instituer des sous-commissions en leur sein.
Vote du président Art. 22. – Le président de la commission
prend part au vote. En cas d’égalité des voix, la proposition
est rejetée.
Information Art. 23. – Les présidents de commissions informent
régulièrement le Comité de l’Assemblée constituante
de l’avancement de leurs travaux.
Experts Art. 24. – Les commissions peuvent, avec le consentement du
Comité, confier à l’un de leurs membres ou à des experts
certaines tâches (projets, études et avis, expertises, rédactions
de textes, etc.).
Elles peuvent aussi, aux mêmes conditions, inviter des experts
à participer à leurs délibérations.
Rapport des commissions Art. 25. – Chaque commission conclut ses travaux
par un rapport écrit remis au Comité qui l’adresse ensuite
à chaque membre de l’Assemblée constituante, en règle
générale dix jours avant qu’il n’en soit délibéré
en séance plénière.
Le rapport doit contenir au moins les propositions de la commission
et indiquer, le cas échéant, celles qui ont été
écartées.
A moins que la commission n’en décide autrement, son président
fonctionne comme rapporteur.
Chaque membre d’une commission a le droit de présenter un rapport
de minorité et de le soutenir en séance plénière,
après que le rapport de la majorité a été exposé.
Commissions thématiques Art. 26. – Les commissions thématiques
sont composées de trente membres, correspondant à une fraction
d’un sixième de l’Assemblée constituante. Les constituants
ne peuvent appartenir qu’à une seule commission thématique.
Elles élaborent des avant-projets de dispositions constitutionnelles
sur les objets pour lesquels elles ont été constituées.
Elles peuvent également décider de soumettre à
l’Assemblée constituante des rapports intermédiaires concernant
des lignes directrices, variantes, propositions d’ensemble ou toutes autres
questions relevant de leurs délibérations.
La demande est adressée au Comité et communiquée
à la commission de structure et de coordination.
Commission de structure et de coordination Art. 27. – La commission
de structure et de coordination est composée de deux représentants
de chaque commission thématique, ainsi que d’un membre du Comité.
Elle est chargée, dans la phase d’élaboration de l’avant-projet
de Constitution, d’assurer une structure cohérente au texte et d’en
harmoniser le fond.
Commission de rédaction Art. 28. – La commission de rédaction
est composée d’un représentant de chaque commission thématique,
ainsi que d’un membre du Comité.
Elle vérifie la clarté, la forme et la cohérence
interne de l’avant-projet de Constitution cantonale.
Elle rapporte en ce sens avant et après les délibérations
sur le projet, puis avant le vote définitif.
Commission de vérification des titres d’éligibilité
Art. 29. – La commission de vérification des titres d’éligibilité
préavise à l’intention de l’Assemblée constituante
sur la validité des titres d’éligibilité des nouveaux
constituants.
Elle rend de même son préavis lorsqu’un constituant perd
la qualité de citoyen actif au sens de l’article 23 de la Constitution
cantonale.
Commissions particulières Art. 30. – En fonction de ses besoins,
l’Assemblée constituante peut mettre en place des commissions particulières,
chargées de rapporter sur des objets spécifiques.
Le mandat des commissions particulières cesse de plein droit
dès que l’Assemblée constituante a statué définitivement
sur l’objet dont elles étaient saisies.
Section 5
Groupes
Expression des groupes Art. 31. – Les membres de l’Assemblée
constituante peuvent former des groupes politiques ou thématiques
et s’exprimer en leur nom dans les séances plénières
ou dans les commissions.
Organisation Art. 32. – Les groupes s’organisent librement.
Ils annoncent leur existence, ainsi que leur composition au Comité
de l’Assemblée constituante.
Participation Art. 33. – Les groupes peuvent demander à être
entendus par l’Assemblée constituante ou par son Comité.
Le Comité peut les consulter lorsqu’il l’estime opportun.
CHAPITRE III
Les débats
Objets des débats Art. 34. – Font l’objet des débats de
l’Assemblée constituante toutes propositions émanant d’un
ou de plusieurs de ses membres, du Comité ou d’une commission.
Forme de la discussion Art. 35. – La discussion sur un objet porte
d’abord sur l’entrée en matière. Si celle-ci est acceptée,
l’Assemblée constituante passe à la discussion détaillée
de l’objet.
En règle générale, les délibérations
sont ouvertes par le rapporteur de la majorité de la commission.
Ont ensuite la parole les représentants des minorités de
la commission, puis les membres de l’Assemblée constituante.
Si une proposition émane du Comité de l’Assemblée
constituante, il appartient à l’un de ses membres d’ouvrir la discussion.
Si elle émane d’un membre de l’Assemblée constituante,
ce dernier ouvre de même la discussion.
Orateurs Art. 36. – Celui qui désire prendre la parole doit
s’annoncer au président et ne commencer à parler qu’après
avoir obtenu son accord.
Les demandes de parole ne peuvent être annoncées qu’une
fois la discussion déclarée ouverte.
Ordre de la discussion Art. 37. – Le président accorde la parole
dans l’ordre des orateurs annoncés, sous réserve d’une brève
réplique d’un constituant ayant été directement interpellé.
Il peut en outre donner la parole aux rapporteurs des commissions immédiatement
après que ceux-ci l’ont demandée.
Motion d’ordre Art. 38. – La motion d’ordre interrompt les débats
de l’Assemblée constituante. Elle porte sur l’organisation de la
discussion sans toucher à son fond.
La motion d’ordre doit être soutenue par vingt membres au moins.
Elle est soumise immédiatement au vote.
Clôture de la discussion Art. 39. – Le président clôt
la discussion sur un objet lorsque la parole n’est plus demandée.
Lorsque la clôture de la discussion est demandée par une
motion d’ordre, et que celle-ci est acceptée, seuls les orateurs
annoncés ont encore le droit de s’exprimer. L’Assemblée peut
toutefois décider d’accorder la parole aux rapporteurs de la commission.
Réouverture de la discussion Art. 40. – Lorsque la discussion
porte sur des articles du projet de Constitution, chaque membre de l’Assemblée
constituante peut demander, après la discussion des articles, qu’on
revienne sur l’un ou l’autre de ceux-ci.
L’Assemblée constituante se prononce sans débat sur cette
proposition.
Adoption du projet de Constitution Art. 41. – Le projet de Constitution
fait l’objet de deux délibérations au moins.
Une troisième délibération ne porte que sur les
articles modifiés à l’issue de la deuxième délibération,
qui sont opposés aux dispositions antérieures correspondantes,
sans possibilité de modification.
En principe, la discussion s’effectue article par article. Les Constituants
peuvent toutefois s’exprimer sur l’ensemble ou sur certaines parties déterminées.
L’Assemblée vote d’abord sur chaque article du projet. Une fois
les articles d’un chapitre adoptés, elle vote sur l’ensemble du
chapitre. Enfin, après l’adoption du dernier chapitre, elle vote
sur l’ensemble du projet.
CHAPITRE IV
Les votes
Mise au voix Art. 42. – Le président soumet à l’Assemblée
l’ordre dans lequel les questions seront mises aux voix. En cas d’opposition,
l’Assemblée constituante décide.
Manière de voter Art. 43. – La votation a lieu à mains
levées. Toutefois, les votes portant sur la révocation du
Comité, de l’un de ses membres ou du secrétaire de l’Assemblée
constituante ont lieu au scrutin secret.
Hors le cas de l’adoption du projet de Constitution (art. 46), la majorité
se calcule d’après le nombre de votants à l’exclusion des
abstentions.
En cas de doute sur la majorité, le Comité procède
spontanément à une contre-épreuve. Il en fait de même
sur une demande appuyée par vingt Constituants au moins.
La votation a lieu par appel nominal lorsque la demande en est faite,
avant ou immédiatement après la votation à mains levées,
par vingt constituants au moins.
Amendements et sous-amendements Art. 44. – Chaque membre de l’Assemblée
constituante ou d’une de ses commissions a le droit de présenter
des amendements et des sous-amendements.
Procédure Art. 45. – Les sous-amendements sont mis aux voix
avant les amendements et ceux-ci avant la proposition principale.
Dans les questions complexes, la disjonction peut être demandée.
En présence de plusieurs propositions de sous-amendements ou
d’amendements, celles-ci sont en principe opposées les unes aux
autres. Chaque membre ne peut voter que pour une proposition. Si aucune
d’entre elles n’obtient la majorité absolue, celle qui a obtenu
le moins de suffrages est éliminée. On continue à
voter sur les propositions restantes tant que la majorité absolue
n’a pas été atteinte.
Le sous-amendement ainsi retenu est alors opposé à l’amendement,
puis l’Assemblée se prononce sur la proposition majoritaire. Cette
dernière peut être opposée, le cas échéant
selon la même procédure, à d’autres amendements.
De même, l’amendement retenu est opposé à la proposition
principale, puis l’Assemblée constituante se prononce sur la proposition
définitive.
Adoption du projet de Constitution Art. 46. – Les votes sur l’ensemble
du projet de Constitution en deuxième et troisième délibération
se font à la majorité absolue des membres de l’Assemblée
constituante.
Ces votes ont lieu au scrutin nominal. Le président de séance
y participe.
CHAPITRE V
Elections et procédure de désignation des commissions
Modalités Art. 47. – Les élections ont lieu au scrutin
secret au moyen de bulletins délivrés par les scrutateurs,
qui procèdent ensuite au décompte des suffrages. Les bulletins
sont détruits après la séance.
Si le nombre de bulletins rentrés excède celui des bulletins
délivrés, le tour de scrutin est annulé et doit être
répété.
Il n’est pas tenu compte des bulletins nuls ou des bulletins blancs
pour le calcul de la majorité.
Types d’élection Art. 48. – L’élection des membres de
la Présidence de l’Assemblée constituante a lieu au scrutin
individuel.
L’élection des autres membres du Comité a lieu au scrutin
de liste.
Le président de séance énumère avant chaque
scrutin la liste des candidats. Chaque candidature est annoncée
par écrit auprès de la Présidence.
L’élection du secrétaire de l’Assemblée constituante
a lieu au scrutin individuel, sur proposition du Comité.
En cas d’élection complémentaire, celle-ci a lieu tacitement
si le nombre de candidats est égal à celui des postes à
repourvoir.
Désignation des commissions Art. 49 – Les commissions thématiques
sont désignées en bloc et à mains levées par
l’Assemblée constituante sur la base d’une proposition d’ensemble
du Comité, après consultation. Il en va de même en
ce qui concerne la commission de vérification des titres d’éligibilité
et les commissions particulières.
La proposition du Comité peut être modifiée par
le plenum ou subsidiairement lui être renvoyée pour examen
complémentaire.
La commission de structure et de coordination et la commission de rédaction
sont désignées de même par l’Assemblée constituante,
sur la base des propositions du Comité et des différentes
commissions thématiques.
La proposition du Comité, ainsi que celles des commissions thématiques
peuvent également être modifiées par le plenum ou subsidiairement
leur être renvoyées pour examen complémentaire.
Scrutins individuels Art. 50 – Les scrutins individuels ont lieu à
la majorité absolue au premier tour, relative au second.
Au second tour, si deux candidats arrivent en tête en obtenant
le même nombre de suffrages, le scrutin est répété,
le cas échéant après élimination des candidats
moins bien placés. En cas d’égalité à l’issue
de ce troisième scrutin, le président procède à
un tirage au sort.
Scrutins de liste Art. 51. – Les scrutins de listes ont lieu à
la majorité absolue au premier tour, relative au second.
Les membres de l’Assemblée constituante disposent d’autant de
suffrages qu’il y a de personnes à élire. Le cumul des suffrages
est interdit. Si une liste comprend un nombre trop élevé
de candidats, le Comité élimine ceux qui figurent à
la fin de la liste.
En cas d’égalité, le Comité procède, si
nécessaire, à un tirage au sort.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Dérogations Art. 52. – Des dérogations au présent
règlement peuvent être décidées par l’Assemblée
constituante à la majorité des deux tiers des membres présents.
Modifications Art. 53. – Le présent règlement peut être
modifié en tout temps sur décision de l’Assemblée
constituante.
Les propositions de modification émanant des membres de l’Assemblée
constituante doivent être communiquées par écrit au
Comité.
Entrée en vigueur Art. 54. – Le présent règlement
entre en vigueur immédiatement.
Il sera publié dans le Bulletin de l’Assemblée constituante.