FEMINISATION DE QUELQUES ARTICLES DE L’AVANT-PROJET DE CST
(inspiration
essentiellement prise dans la Cst du Canton de Berne, votée en 1993)
Art.
72 L’État prend des mesures destinées à
protéger et informer les consommatrices
et les consommateurs.
Art.
74 L’État et les communes répondent des
dommages que leurs organes causent
sans droit dans l’exercice de leurs fonctions. (on pourrait aussi mettre leur
personnel )
La
loi fixe les conditions auxquelles ils répondent des dommages que leur personnel cause de manière licite.
Art.
75 2e al. a) les Suisses et les Suissesses
b) les étrangers et les
étrangères
Art.
77 Le corps électoral cantonal élit :
a)
les membres du Grand Conseil
b)
les membres du Conseil d’État
c) le
président ou la présidente du Conseil d’État
d) les membres
vaudois
du Conseil national
e) les membres
vaudois
du Conseil des États
Art.
77 bis Les membres vaudois du Conseil des États… que les membres vaudois du Conseil national
Art.
84 Cinq cents citoyens et citoyennes peuvent adresser une motion…
Art.
86 al. 2 L’État propose une formation civique aux membres du corps électoral
(év. aux électeurs et électrices )
Art.
89 L’État encourage les citoyens et les citoyennes à voter…
Art.
94 al.3 Les membres du personnel de
l’administration ne peuvent être membres d’une autorité judiciaire. Les cadres du personnel de l’administration
cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil…
Art.
98 Le Grand Conseil élit un de ses membres à la présidence
pour une année…
Art.
99 al.2. Il peut être convoqué en
séance extraordinaire par son président
ou sa présidente, à la demande d’un cinquième de ses membres ou du Conseil
d’État.
Art.
111 Le Grand Conseil élit :
a)
ses propres organes
b)
les juges du tribunal cantonal
c)
les membres de la Cour des comptes
d) un organe cantonal de médiation (ou un service )
Art.
118 Le Conseil d’État se compose de 7
membres, dont un président ou une
présidente.
Art.
119 al 2. Au premier tour l’élection a
lieu selon le mode (ou système ) majoritaire, au second tour à la majorité relative.
Art
120 Dans les deux mois qui suivent
l’élection du Conseil d’État, le corps électoral élit l’un de ses membres à la présidence pour la durée de la
législature.
Art. 122. al. 2. Le président ou la présidente
du Conseil d’État dispose de l’administration générale…
Art.
127. al. 2. Il engage le chancelier ou
la chancelière d’État et les cadres de l’administration…
Art.
131 Les membres du Conseil d’État sont responsables de leur gestion…(le président ou la présidente étant aussi
membre, pas besoin de le mentionner spécialement)
Art.
138 Les juges, ainsi que les suppléants ou suppléantes du Tribunal
cantonal…
al.
2. Cette commission est composée de membres de celui-ci, ainsi que de personnes indépendantes désignées pour
l’expertise. (et d’experts ou d’expertes
indépendants )
al. 3. Le choix des personnes
candidates se fonde….(ou personnes
aptes à être candidates )
Art.
140 al. 2. En qualité d’autorité
administrative, le Tribunal cantonal
a)
dirige et surveille l’ordre judiciaire
b)
élit les autres membres de l’autorité judiciaire, ainsi
que les fonctionnaires…
Art.
150 al.2. … leurs capitaux demeurent la
propriété des assurés et des assurés
(ou des personnes assurées ou des bénéficiaires
de l’assurance…)
Art.
153 al. 2. Elles veillent au bien-être des personnes qui y habitent…
Art.
160 al.2 Dans les communes à conseil communal, les cadres de l’administration communale…
Art.
166 La municipalité est composée de
trois membres au moins, dont le syndic
ou la syndique (mot attesté après la
Révolution française et non pas inventé par les féministes !) qui la
préside, élus pour une durée de cinq ans.
Art.
168
Le syndic ou la syndique est élu…
Art.
169 al. 3. Le syndic ou la
syndique préside la municipalité….
Art.
180 Le préfet ou la préfète est nommé par le Conseil d’État…
Suggestions de l’ADF-Vaud
Groupe politique 11.9.2001