Addendum du 2 novembre 2001
au règlement de l'Assemblée constituanteTitre: Vote électronique
Article 1: Principe
Le présent addendum s'applique lorsqu'un système de vote électronique est disponible.
Article 2: Votes éventuels
Pour les votes éventuels, le vote n'est effectué électroniquement que s'il est demandé par le président de séance, ou par un constituant appuyé par cinq constituants, éventuellement à titre de contre-épreuve.
Pour ces votes, seul le résultat est enregistré, à moins que la demande d'un enregistrement nominatif ait été faite en même temps que la demande de vote électronique.
Article 3: Votes finals
Le vote final de chacun des articles se fait électroniquement; il est enregistré nominativement.
Article 4: Appel nominal
Les articles du règlement qui traitent de l'appel nominal restent en tout temps applicables et priment sur les articles 2 et 3 ci-dessus, en particulier le vote final du 2e et du 3e débat (Article 47 du règlement) ne peut pas être fait électroniquement.
Article 5: Publication
Les votes enregistrés nominativement sont mis à disposition pour chaque séance comme annexe du bulletin sous forme de tableau. Sous une forme adéquate, il n'est distribué qu'aux personnes qui en font la demande.
Article 6: Interprétation
En cas de problème de compréhension entre l'addendum et le règlement, le président de séance décide et soumet sa décision à l'assemblée si la demande en est faite.